TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106951_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 108,41 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Elle soutient que sa situation financière et son état de grossesse ne lui permettent pas de régler cette dette. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme B une somme de 1 108,41 euros correspondant à un indu de prime d'activité sur la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Par une décision du 23 juillet 2021, après avoir pris en compte les ressources, les charges et la composition du foyer de Mme B et en se fondant sur le caractère tardif de la déclaration du changement de situation à l'origine de cet indu, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu. Par la requête susvisée, Mme B demande la remise gracieuse de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et de circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 4. Mme B sollicite la remise gracieuse de la totalité de la dette de prime d'activité mise à sa charge d'un montant de 1 108,41 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité trouve son origine dans la déclaration tardive des ressources de son conjoint. En tout état de cause, à supposer sa bonne foi établie, si l'intéressée soutient que son quotient familial serait de 819 euros et non pas de 1 583 euros comme indiqué dans la décision rejetant sa demande de remise gracieuse, elle ne l'établit pas. En outre, elle n'apporte aucun élément sur ses ressources et ses charges actuelles, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle serait enceinte ne saurait justifier à elle seule, contrairement à ce qui est soutenu, une remise totale de dette. Par suite, Mme B, qui ne conteste pas qu'elle n'avait pas le droit de percevoir les sommes en litige, n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder à une remise gracieuse de dette en faveur de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2106951
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2106951_20230428
Données disponibles
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