TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106951_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 sous le n°2106951, Mme A, représentée par Me James, demande au tribunal : 1°) de faire droit à sa demande de dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 en qualité de co-propriétaire d'une maison située 30 rue de Chanzy à Périgueux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne perçoit aucune part des loyers générés par cet immeuble, que son époux exploite seul par l'intermédiaire de son entreprise de location meublée, et pour lequel il déclare d'ailleurs un déficit foncier ; - celui-ci, en faisant valoir qu'il assumait seul le montant des charges relatives à cet immeuble, a en outre obtenu une réduction du montant de la pension alimentaire qu'il a été condamné à lui verser par le juge aux affaires familiales ; - il serait injuste, dans ces conditions, qu'elle soit redevable de la moitié de cette imposition, dont ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une remise gracieuse sont irrecevables ; - la requête n'est pas fondée. II - Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 sous le n°2106953, Mme A, représentée par Me James, demande au tribunal : 1°) de faire droit à sa demande de dégrèvement, avec intérêts, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 en qualité de co-propriétaire d'une maison située 30 rue de Chanzy à Périgueux, ainsi que la majoration de 10% dont la cotisation réclamée au titre de l'année 2020 a été assortie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne perçoit aucune part des loyers générés par cet immeuble, que son époux exploite seul par l'intermédiaire de son entreprise de location meublée, et pour lequel il déclare d'ailleurs un déficit foncier ; - celui-ci, en faisant valoir qu'il assumait seul le montant des charges relatives à cet immeuble, a en outre obtenu une réduction du montant de la pension alimentaire qu'il a été condamné à lui verser par le juge aux affaires familiales ; - il serait injuste, dans ces conditions, qu'elle soit redevable de la moitié de cette imposition, dont ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter ; - ayant présenté le 9 octobre 2020 une réclamation préalable et une demande de sursis de paiement à l'encontre de la taxe foncière de l'année 2020, l'administration ne pouvait procéder à son recouvrement et assortir cette imposition de la majoration de 10%. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une remise gracieuse sont irrecevables ; - la majoration de 10% du montant de la cotisation de l'année 2020 a été annulée ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est co-propriétaire d'un immeuble situé 30 rue de Chanzy à Périgueux avec son époux, M. B, dont elle est en instance de divorce. Cet immeuble a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 12 339 euros au titre de l'année 2019, de 12 442 euros au titre de l'année 2020, et de 12 691 euros au titre de l'année 2021. Par sa requête enregistrée sous le n°2106951, Mme A demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement de la somme de 6 345 euros correspondant à sa quote-part de cette taxe réclamée au titre de l'année 2021. Par sa requête enregistrée sous le n°2106953, elle demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement des sommes de 6 166 euros et de 6 221 euros correspondant à sa quote-part de cette taxe réclamée respectivement au titre des années 2019 et 2020, ainsi que le dégrèvement de la majoration de 10% d'un montant de 622 euros dont sa quote-part de la taxe réclamée au titre de l'année 2020 a été assortie. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur la nature du litige : 3. Le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur et non du terrain choisi par ce dernier pour y répondre. Dans ses réclamations adressées à l'administration le 9 octobre 2020 et le 3 novembre 2021, Mme A sollicite le dégrèvement de sa quote-part d'imposition en soulevant, d'une part, le moyen de droit tiré de ce que son époux exploite seul cet immeuble par l'intermédiaire de son entreprise individuelle de location meublée et qu'il en perçoit seul les loyers et en prévalant, d'autre part, de ce que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de ces impositions. Elle doit donc être regardée comme ayant présenté à la fois une réclamation contentieuse et une demande de remise gracieuse. Sur la perte d'objet des conclusions dirigées contre la majoration de 10% de la taxe réclamée au titre de l'année 2020 : 4. L'administration soutient, sans être contredite, qu'elle a pris en compte la réclamation contentieuse présentée par Mme A le 9 octobre 2020 et qu'elle a annulé la majoration de 10% d'un montant de 622 euros mise à la charge de cette dernière, en application de l'article 1730 du code général des impôts, en raison du retard de paiement de sa quote-part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles Mme A sollicite la décharge de cette majoration ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A et son époux sont propriétaires chacun à proportion de la moitié de l'immeuble au titre duquel ont été établies les impositions en litige. Il s'ensuit que Mme A est redevable de la moitié du montant de ces taxes, et qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son époux exploite seul cet immeuble et en perçoit seul les loyers pour soutenir que le montant total de ces taxes devait à lui seul être réclamé. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Il appartient au juge de prendre en compte la situation financière du contribuable à la date à laquelle sa demande de remise gracieuse a été rejetée. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit une pension alimentaire de son époux d'un montant mensuel de 2 500 euros depuis l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 9 octobre 2017 et que c'est seulement à compter du 7 septembre 2021 que le montant de cette pension a été réduit à 2 100 euros par mois par ordonnance du juge de la mise en état. D'autre part, il ressort également de cette ordonnance qui indique que la proposition d'attribution faite par le notaire chargé de l'état liquidatif à l'occasion du divorce comprend le versement d'une soulte de 20 594,29 euros par M. B à Mme A tenant déjà compte des quotes-parts des cotisations de taxe foncière dont cette dernière était redevable au titre des années 2017 et 2018. Il s'ensuit que l'administration fiscale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme A était en mesure de payer les impositions réclamées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et tendant à l'octroi d'une remise gracieuse présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles Mme A sollicite le dégrèvement de la majoration de 10% d'un montant de 622 euros mise à sa charge en raison du retard de paiement de sa quote-part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, E.D Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 - 2106953
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106951_20231116
Données disponibles
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