TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106954_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme D A, représentée par Me Franck, demande au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la somme de 20 522 euros en droits et 2 056 euros de pénalités correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux, au titre des années 2014, 2015 et 2016. Elle soutient que : - les sommes mises à sa charge correspondent exclusivement à l'imposition des revenus de l'activité personnelle de son ancien époux ; - elle a déjà été imposée sur les revenus de son activité personnelle ; - il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, nette de charge. La procédure a été communiquée à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2022 à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. Un mémoire présenté pour Mme A par Me A a été enregistré le 28 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A par décision du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E C, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est mariée avec M. B le 18 septembre 2007. Le 13 septembre 2019, Mme A a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée à son employeur, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, pour avoir paiement, à hauteur de la somme de 188 894 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer qu'elle formait avec son époux au cours des années 2014, 2015 et 2016. Par un courrier adressé à l'administration fiscale le 4 novembre 2019, elle a demandé à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de cette somme. Par une requête du 4 septembre 2020, Mme A a engagé une procédure de divorce dans le cadre de laquelle le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 4 décembre 2020. Par une décision du 7 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a fait droit à la demande de décharge de responsabilité présentée par Mme A à hauteur de la somme de 166 013 euros en droits, et a maintenu à sa charge la somme de 22 578 euros, y compris des pénalités de recouvrement s'élevant à 2 056 euros. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme de 20 522 euros en droits et 2 056 euros de pénalités. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 27 octobre 2021 au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin qui a été mis en demeure, le 18 juillet 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée le 31 août 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme A. Sur les conclusions à fin de décharge de solidarité : 4. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ". 5. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur une demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par décision du 7 juin 2021, l'administration fiscale a, en réponse à sa demande, accordé à Mme A la décharge de solidarité prévue par l'article 1691 bis du code général des impôts, l'administration fiscale ayant considéré que l'intéressée remplissait les conditions prévues par le 2 du II de cet article 1691 bis eu égard à la disproportion entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges. Mme A a donc obtenu la décharge partielle de son obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu dus au titre des années litigieuses, en application de ces dispositions, qui prévoient que si la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des pénalités et des intérêts de retard est prononcée en totalité, pour l'impôt sur le revenu, elle est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune, telle qu'issue des rehaussements, d'une part, et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint d'autre part. Au cas d'espèce, l'administration fiscale a, conformément aux dispositions précitées, calculé la fraction de l'imposition commune correspondant aux revenus propres de Mme A en appliquant au montant de droits dus pour chacune des années un ratio correspondant au rapport entre le montant de ses revenus propres déclarés et le montant du revenu brut global du couple. Contrairement à ce que soutient Mme A, l'application des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts ne saurait conduire, en l'espèce, à la décharge totale des impositions litigieuses. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait fait une application erronée des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, en laissant à sa charge un montant de 22 578 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016. 7. En second lieu, les moyens soulevés par la requérante tirés de ce que les sommes mises à sa charge correspondent exclusivement à l'activité de son ex-époux, à laquelle elle était étrangère, et de ce qu'elle a acquitté l'impôt sur le revenu dû au titre de ses revenus salariaux pour les années en litige, sont sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts par l'administration fiscale qui lui a accordé la décharge de solidarité sollicitée prévue par ces dispositions au titre de la période d'imposition commune sur les cotisations supplémentaires restant dues par le foyer fiscal. Le moyen tiré de son impécuniosité est, au regard de l'application des dispositions du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, également inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de son obligation solidaire de paiement de la somme maintenue à sa charge à raison des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales assignées au foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux, au titre des années 2014, 2015 et 2016. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2106954_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel