TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106954_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. C D, représenté par Me Rimaillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, 2°) de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées ou, à défaut, de ramener le montant de la contribution spéciale à cinq fois le taux horaire minimum garanti ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A E n'était plus salarié du salon de coiffure à la date du contrôle ; - aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre à la suite du contrôle du 21 novembre 2019 ; - M. E n'a pas été réacheminé dans son pays d'origine ; - le taux de la contribution spéciale est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance en date du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 novembre 2019, les services de police ont procédé au contrôle du salon de coiffure de M. D, situé sur le territoire de la commune d'Albi (81) et y ont constaté par procès-verbal du même jour la présence, en situation de travail, de M. A E, ressortissant algérien dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France. Destinataire du procès-verbal, l'OFII, par un courrier du 29 juin 2021, a informé M. B de ce qu'il était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à produire ses observations. Les observations écrites de l'intéressé ont été reçues par l'OFII le 13 juillet 2021. Par une décision du 7 septembre 2021, notifiée le 11 septembre 2021, l'OFII a appliqué la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Le recours gracieux formé par M. D à l'encontre de cette décision a été rejeté le 26 octobre 2021. Par sa requête, il demande au tribunal à être déchargé des sommes mises à sa charge ou, à défaut, à ce que le montant de la contribution spéciale soit minoré. Sur les conclusions principales à fin d'annulation et de décharge : 2. En premier lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier, salarié par salarié, la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 3. Les contributions que ces dispositions instituent ne peuvent être légalement infligées qu'aux personnes ayant embauché, conservé à leur service ou employé un ou plusieurs travailleurs étrangers démunis de titre de séjour ou de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Cette condition n'est remplie que s'il est établi, au regard des éléments produits tant par l'administration que par le requérant, l'existence d'un lien salarial entre l'employeur et le ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail qu'il emploie. 4. Il résulte des énonciations du procès-verbal d'infraction du 21 novembre 2019, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors de leur visite au salon de coiffure, les agents de la police aux frontières ont été reçus par M. E qui, après les avoir questionnés sur leurs besoins, s'est dirigé vers le comptoir pour moduler le volume de la musique, tout en donnant simultanément des directives à un salarié en action de travail. M. E a alors déclaré aux agents de police qu'il travaillait au sein du salon de coiffure. Au cours de leurs auditions respectives, M. E et M. D, qui ont reconnu l'existence d'une collaboration salariale antérieure, ont néanmoins prétendu que celle-ci était achevée à la date du contrôle, du fait du " licenciement amiable " intervenu au mois d'avril 2018. Toutefois, M. D n'a pas été en mesure de fournir le moindre justificatif attestant de la réalité de ce licenciement et les explications données par M. E pour justifier sa présence au salon au moment du contrôle sont restées confuses et peu crédibles, celui-ci n'ayant en particulier pas expliqué les motifs pour lesquels il s'était alors présenté comme un membre du personnel et s'était comporté comme un donneur d'ordre à l'égard du salarié présent sur place. Dans ces conditions, et alors que M. D n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations qui serait de nature à infirmer les constatations du procès-verbal, l'existence d'un lien salarial à la date du contrôle entre M. D et M. E, ressortissant algérien dépourvu d'autorisation de travail en France, doit, compte tenu des indices objectifs relevés par l'OFII, être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'il existait une relation de travail doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que M. D n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière est sans incidence sur l'application par l'OFII des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent sans préjudice des poursuites judiciaire. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'absence de sanction pénale pour contester l'application des sanctions litigieuses 6. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine à un réacheminement effectivement opéré par l'administration. M. D ne peut donc utilement soutenir que le salarié contrôlé n'aurait pas fait l'objet d'un réacheminement vers leur pays d'origine pour demander la décharge des sommes dues à ce titre. Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction de la contribution spéciale : 7. Les dispositions citées de l'article L. 8253-1 du code du travail et celles de l'article R. 8253-2 du même code n'autorisent l'administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans le cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6 de ce code. 8. En l'espèce, il ressort procès-verbal établi le 21 novembre 2019 qu'il était reproché à M. D, outre l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, l'exécution d'un travail dissimulé et l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Au surplus, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir versé à M. E l'intégralité des salaires et indemnités qui lui étaient dus. Il n'est ainsi pas fondé à demander que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail soit réduit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires. D E C I D E : Article 1 : La requête de la M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller. Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe 30 novembre 2023. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2106954_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel