TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106954_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre et le 7 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif formulé contre l'avis des sommes à payer émis le 1er juin 2021 par le département du Pas-de-Calais pour le recouvrement du solde d'un indu de revenu de solidarité active (INK001) d'un montant de 14 758,19 euros pour la période d'octobre 2016 à janvier 2019. Il soutient que : - l'URSSAF a confirmé par un courrier du 17 juin 2020 son absence d'inscription pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 de sorte que sa non déclaration de ses revenus d'activité non salariée pour sa période est justifiée ; - il n'a pas exercé d'activité professionnelle en parallèle de son allocation de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la caisse des allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 18 mai 2020, son intention de recouvrer la somme de 16 497, 19 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active versé au titre de la période comprise entre le mois d'octobre 2016 à janvier 2019, lequel a pour origine l'absence de déclaration de ses revenus d'activité non salariée. Dans cette notification, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a également indiqué avoir retenu le caractère intentionnel de la fausse déclaration de M. A et la qualifier de frauduleuse. Par un courrier reçu le 2 juillet 2021, M. A a formé un recours administratif contre l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 1er juin 2021 par le département du Pas-de-Calais pour le recouvrement du solde d'un indu de revenu de solidarité active (INK001) d'un montant de 14 758,19 euros pour la période d'octobre 2016 à janvier 2019. Par une décision du 21 juillet 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif formulé contre l'avis des sommes à payer émis le 1er juin 2021 par le département du Pas-de-Calais. Par sa présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 juillet 2021. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais : 2. La décision de récupération d'indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais s'agissant de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Le deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " I- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " 4. En l'espèce, l'indu dont le remboursement est réclamé à M. A résulte de l'omission de déclaration de ses revenus d'activité non salariée d'octobre 2016 à janvier 2019. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 5 juin 2019 de l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais que le relevé de compte bancaire du frère de M. A, sur lequel ce dernier a procuration, fait état de virements, dépôts en espèces, et autres versements qui ont pour origine une activité rémunérée de M. A, au titre notamment de formations dispensées par lui. La circonstance que, par un courrier du 17 juin 2020, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, a attesté que le requérant n'a pas fait l'objet d'une inscription en tant qu'entreprise en activité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 n'est pas de nature à contester utilement les constatations du rapport d'enquête précité. Il en va de même de l'allégation selon laquelle il n'a pas exercé d'activité professionnelle en parallèle de son allocation de revenu de solidarité active, cette allégation, n'étant étayé par aucune autre pièce que l'attestation de l'URSSAF précitée alors qu'au demeurant, il ne conteste pas les constatations du rapport d'enquête du 5 juin 2019. Par suite, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pouvait légalement confirmer la décision de la caisse d'allocations familiales demandant au requérant de rembourser les sommes perçues au titre du revenu de solidarité active pendant la période courant d'octobre 2016 à janvier 2019, eu égard aux remboursements déjà effectués, à une somme de 14 758,19 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2106954
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2106954_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel