TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106955_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Strasbourg (5ème chambre) Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Pour une personne, résidente d'un Etat membre de l'Union européenne, bénéficiant de pensions de vieillesse ou de survivant d'institutions de plusieurs Etats membres, parmi lesquelles figurent des institutions de l'Etat de résidence, et dont elle a sollicité la liquidation, l'Etat de résidence est-il compétent pour inclure dans l'assiette de ses cotisations vieillesse-survivant les pensions versées par les institutions des autres Etats ou n'est-il compétent que pour inclure dans l'assiette de ces cotisations les seules pensions versées par ses propres institutions ' Si l'Etat de résidence devait néanmoins être compétent, la circonstance que ce dernier réclame des cotisations pour les mêmes finalités - à savoir pour les besoins de la couverture de risque de vieillesse - survivants - que celles applicables dans le pays au cours de la vie active de l'intéressée, est - il susceptible de constituer une atteinte à ses droits à la libre circulation ' " ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA) auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, à raison des pensions de vieillesse d'origine suisse que M. B A a perçue au titre de ces années ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe d'unicité de la législation sociale étendu aux relations entre l'Union européenne, ses états membres et la Confédération Suisse par l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, que dès lors que M. A relève du régime de sécurité sociale suisse à raison de ses pensions de droit suisse, il ne peut être assujetti à la CSG, à la CRDS et à la CASA ; - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de libre circulation des travailleurs ; - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de non - discrimination garanti par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en combinaison avec le droit au respect des biens de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; - la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II de l'accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - l'ordonnance n° 20NC03814 de la Cour administrative d'appel de Nancy du 21 septembre 2021 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A qui résident fiscalement en France, ont été assujettis à des cotisations de CSG, CRDS et de CASA au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison des pensions de vieillesse de source suisse que M. A a perçues au cours de ces années. Après avoir réclamé en vain, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions. Sur les contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 : 2. Aux termes de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte : " Règles générales 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. 2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre. (). Aux termes de l'article 16 du même règlement : " La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée. ". L'article 31 du règlement dispose que : " Les articles 23 à 30 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l'intéressé bénéficie de prestations selon la législation d'un État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l'intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les articles 17 à 21. ". 3. D'abord, en application de l'article 11 du règlement n° 883/2004 précité, les personnes qui relèvent du champ de ce règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. Ensuite, en vertu de l'article 11 du règlement précité, une personne qui exerce une activité salariée relève, en principe, de la législation sociale de cet Etat membre. Enfin, il résulte des dispositions des articles 16 et 31 du même règlement, qu'une personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et y réside relève de la législation de cet Etat membre, alors même qu'elle perçoit par ailleurs une pension de retraite d'un autre Etat membre. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de ses avis d'imposition, qu'au titre des années 2015 et 2016, le requérant a exercé une activité salariée en France et y résidait. Ainsi, en cette qualité, M. A était, en application a du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004 précité, soumis à la législation française au sens et pour l'application de ce règlement. La seule circonstance qu'il était également titulaire d'une pension de vieillesse de droit suisse acquise au titre de son activité professionnelle passée dans ce pays est sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par suite, l'administration pouvait légalement prendre en considération dans l'assiette des contributions sociales dues au titre des années 2015 et 2016, les pensions suisses perçues au titre de ces mêmes années. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige mises à sa charge auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations. 5. En se bornant à faire valoir que ses revenus d'activité en Suisse ont été assujettis lors de leur perception à des cotisations sociales par la Suisse, le requérant n'établit pas qu'il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d'établissement et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, de faire obstacle à tout assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit suisse aux prélèvements en litige. Sur les contributions sociales au titre des années 2017 et 2018 : 6. Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, ont été reprises par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte. 7. D'une part, en application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit au paiement de doubles cotisations. 8. D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 28 bis. Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004. 9. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension. 10. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité. 11. Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 citées aux points 7 et 8, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 9 et 10, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations sociales lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence. 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une pension de vieillesse de droit français au titre des années 2017 et 2018. Ainsi, en cette qualité, il était, en vertu des dispositions du f du 2 de l'article 13 du règlement n° 1408/71, reprises au e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française au sens et pour l'application de ce règlement. La seule circonstance que M. A était également titulaire d'une pension de vieillesse de droit suisse acquise au titre de son activité professionnelle dans ce pays est sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les impositions en litige auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 seraient supérieures aux pensions de vieillesse de droit français qu'il a perçues au titre des années susmentionnées. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations. 13. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que leurs revenus d'activité ont été assujettis par la Suisse à des cotisations sociales, les requérants n'établissent pas qu'ils auraient été placés dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, de faire obstacle à l'assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit allemand aux prélèvements en litige. 14. Enfin, les requérants soulèvent le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en combinaison avec le droit au respect des biens de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Toutefois, l'assujettissement aux contributions sociales en cause ne porte pas atteinte au droit pour les requérants d'obtenir une pension au moment de leur retraite. En outre, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats, les retraités migrants et les retraités sédentaires, percevant des retraites de source étrangère, peuvent faire l'objet d'un traitement identique au regard du régime des cotisations vieillesses conformément à la politique fiscale décidée par chaque Etat. A cet égard, les requérants n'apportent aucun élément probant permettant de justifier l'application d'un traitement différent en faveur des travailleurs migrants, Par suite, en l'absence d'une atteinte à l'espérance légitime de recevoir une prestation vieillesse, le moyen susmentionné doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle dont l'énoncé a été rappelé plus haut, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions demeurant en litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2106955_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel