TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2106961_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2021 et 5 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, ou de réformer à titre gracieux, la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 18 janvier 2021 concernant un trop-versé de rémunération pour un montant de 8 895,07 euros ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices financiers, professionnels et familiaux qu'il estime avoir subis à raison de l'annulation de sa mutation à l'ambassade de France au Mexique. Il soutient que : - la décision du 22 juillet 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a subi un préjudice moral en raison de la dégradation de l'état de santé de son épouse ayant souscrit à un congé sans solde pour pouvoir l'accompagner au Mexique, de la situation scolaire de sa fille à la rentrée de 2019, du déménagement de ses cartons et meubles au Mexique et de n'avoir pu les récupérer qu'en août 2019, du don de certains de ces meubles inutiles au Mexique, du harcèlement moral de sa hiérarchie et du non-respect de la présomption d'innocence ; - il a subi un préjudice financier à hauteur de 4 500 pour payer des frais d'avocats ; - il a subi un préjudice financier à hauteur de 13 300 euros à raison de la vente de son véhicule et du rachat d'un autre ; - il a subi un préjudice financier à raison du déplacement en train de sa famille au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 13 août 2019 ; - il a subi un préjudice financier estimé à 800 euros pour avoir réalisé des travaux de réfection en peinture dans son logement de fonction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à raison de l'absence de moyens ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable formée à la date du dépôt de sa requête introductive d'instance ; - les conclusions à fin d'annulation contre la décision du 21 avril 2020 par laquelle la commandante du centre national d'administration de la solde gendarmerie a sollicité un trop-versé de rémunération sont irrecevables pour défaut de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires ; - les conclusions à fin d'annulation des lettres du 23 décembre 2020 par laquelle le commandant du centre national d'administration de la solde gendarmerie a demandé au directeur de l'établissement national de la solde d'émettre un titre de perception et du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Metz a informé M. A de la confirmation de sa dette et des modalités de paiement sont irrecevables car les décisions ne font pas grief ; - le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 août 2019, la mutation de M. B A, maréchal des logis-chef, à l'ambassade de France au Mexique a été annulée dans l'intérêt du service. Par une décision du 21 avril 2020, la commandante du centre national d'administration de la solde gendarmerie a sollicité un trop-versé de rémunération à raison de l'avance de solde à l'étranger, de l'indemnité d'établissement à l'étranger, des majorations familiales à l'étranger, du supplément familial de solde à l'étranger, de l'indemnité de résidence et du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, sur la période du 1er juillet au 31 août 2019, pour un montant total de 8 895, 07 euros. Le 23 décembre 2020, le commandant du centre national d'administration de la solde gendarmerie a demandé au directeur de l'établissement national de la solde d'émettre un titre de perception, qui a été émis par le directeur départemental des finances publiques de Metz le 18 janvier 2021. Par une décision du 22 juillet 2021, le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté la demande d'annulation ou de remise gracieuse présentée par M. A le 3 mars 2021. Celui-ci doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 et comme sollicitant l'indemnisation des préjudices financiers, professionnels et familiaux qu'il estime avoir subis à raison de l'annulation de sa mutation à l'ambassade de France au Mexique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d'un montant de 76 000 € ". 3. Il ressort des écritures et du courrier du 18 juillet 2020 que M. A ne conteste ni l'origine, ni le montant du titre de perception mais sollicite uniquement une demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 8 895,07 euros. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément sur l'impossibilité de payer dans laquelle il se trouverait par suite de gêne ou d'indigence et ne développe ainsi aucun moyen qui pourrait être de nature à annuler la décision de refus de la remise gracieuse. Au surplus, l'annulation de sa mutation a été décidée pour des raisons d'intérêt du service, en raison d'une mise en cause dans une procédure pour laquelle il a été condamné pour détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2020 confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 17 décembre 2019. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le directeur de l'établissement national de la solde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées en lui refusant sa demande de remise gracieuse. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A, faute d'avoir été précédées de la demande préalable devant l'administration exigée par les dispositions précitées, en réparation des préjudices financiers, professionnels et familiaux qu'il allègue avoir subis, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur, que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, signé A. GUIONNET RUAULT Le président, signé F. SALVAGELa greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 mai 2022
ORCA_21VE03012_20220505TA1315 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2106961_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2106961_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel