TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106963_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme F E, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante kosovare née le 13 janvier 1979, est entrée en France le 9 août 2016. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, Madame A, directrice de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature du Préfet de la Moselle par arrêté du 25 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du 29 mars 2021 l'autorisant à signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception de certains d'entre eux limitativement énumérés, dont ne fait pas partie la décision attaquée. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame A, pour les matières relevant de son bureau, Mme C G, cheffe du bureau de l'admission au séjour, est habilitée à signer en lieu et place de Madame A. Il n'est ni établi, ni même allégué, que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, signée par Mme G, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme E n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 5. En troisième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106963_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel