TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106964_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 14 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 29 octobre 2021 émis par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Elle soutient que : - le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé dès lors que ses mentions ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance ; - l'arrêté du 16 mars 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle abroge l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel elle avait été placée en disponibilité d'office à demi-traitement jusqu'à la date de la décision de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en méconnaissance de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune décision n'a été prise entre le 1er août 2019 et le 28 février 2021 pour la placer à titre conservatoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - le salaire versé par l'administration dans l'attente de l'avis de la CNRACL ne présente pas un caractère provisoire et doit rester acquis à l'agent jusqu'à la décision d'admission à la retraite ; seul ce qui a été perçu au-delà de la date de radiation des cadres et d'admission à la retraite peut être réclamé par l'administration ; - le département de Lot-et-Garonne a saisi tardivement la CNRACL. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de Mme B ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens ; - les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, est affectée au pôle administratif de la direction de la valorisation des moyens généraux du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Le 12 avril 2019, elle a adressé au conseil départemental du Lot-et-Garonne une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies psychiatriques et rhumatoïdes. Par une décision du 16 mars 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté expressément sa demande et par un état exécutoire émis le 29 octobre 2021, elle a mis à sa charge la somme de 16 896, 25 euros correspondant à la régularisation d'un trop-perçu d'un demi-traitement pour la période du 1er août 2019 au 28 février 2021. Mme B demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. L'état exécutoire litigieux n'est pas un acte de recouvrement d'une créance non fiscale, mais un acte établissant cette créance. La créance en cause étant de nature administrative, il appartient au juge administratif d'en connaitre, et l'exception d'incompétence soulevée par le département de Lot-et-Garonne doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir : 4. Aux termes de l'article R411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". La requête de Mme B contient l'exposé des moyens et conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Lot-et-Garonne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. L'avis des sommes à payer litigieux du 29 octobre 2021 mentionne pour toute motivation " REGUL SALAIRE NET TROP PERÇU -29/10/2021 " avec un " prix unitaire " de 16 896,25 euros. Si le département de Lot-et-Garonne fait valoir que, par courrier du 18 octobre 2021, Mme B a été informée de la réception prochaine d'un titre de recette, l'avis des sommes à payer n'y fait aucune référence. Par suite, l'état exécutoire est insuffisamment motivé. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que l'état exécutoire du 29 octobre 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1 : L'état exécutoire du 29 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2106964_20230302
Données disponibles
- Texte intégral