TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106968_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 5 août et 21 décembre 2021, Mme A C veuve D, représentée par Me Moumni, avocate, a demandé au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1804671 en date du 9 mars 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle le ministre des armées a refusé à Mme D l'octroi d'une pension de réversion du chef de son époux décédé et renvoyé cette dernière devant le ministre des armées afin qu'il soit statué, selon les modalités énoncées dans les motifs du jugement, sur son droit à pension de réversion du chef de son époux tout en enjoignant au ministre des armées de régulariser sa situation sur cette base dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement et mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme D. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 9 mars 2021, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires complémentaires enregistrés les 24 mars, 13 avril et 14 novembre 2022, Mme A C veuve D, confirme sa demande de mesures d'exécution. Elle soutient que : - son dossier était complet, comme en atteste une correspondance du 12 décembre 2017 ; - la demande relative à l'acte d'état civil retranscrit en France n'est pas prévue par la loi ; - elle a déjà transmis un relevé d'identité bancaire et une procuration faite au nom de son avocate pour la liquidation de la pension de réversion ; - la demande du ministre revient à constituer un nouveau dossier alors que le tribunal a déjà reconnu qu'elle avait droit à la pension de réversion ; - la production d'un état civil retranscrit en France n'est prévue par aucun texte. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la caisse des dépôts et consignation fait valoir qu'elle n'a pas été saisie par le ministre des armées d'une proposition de pension au nom de Mme C veuve D et qu'elle s'en remet à la juste appréciation du tribunal concernant les mesures à prescrire pour l'exécution du jugement du 9 mars 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 1er et 26 avril, 28 octobre et 7 et 17 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il est toujours en attente de la communication des pièces nécessaires à la liquidation des droits à pension de l'intéressée et que la constitution du dossier constitue un préalable pour toute liquidation de pension. Vu : - le jugement n°1804671 du 9 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par jugement n°1804671 en date du 9 mars 2021, contre lequel le ministre des armées n'a formé aucun pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le ministre des armées a refusé à Mme D l'octroi d'une pension de réversion du chef de son époux décédé et renvoyé cette dernière devant le ministre des armées afin qu'il soit statué, selon les modalités énoncées dans les motifs du jugement, sur son droit à pension de réversion du chef de son époux tout en enjoignant au ministre des armées de régulariser sa situation sur cette base dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement. Le jugement met également une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme D. Sur la liquidation du droit à une pension de réversion : 3. Il résulte de l'instruction que le ministre des armées a demandé à Mme D à de nombreuses reprises soit directement soit par l'intermédiaire de son conseil (lettres du 15 mars, 30 juin et 6 juillet 2021, 17 janvier, 30 mars et 30 septembre 2022) de produire des documents afin de constituer le dossier de liquidation de la pension et d'adresser la proposition de liquidation à la caisse des dépôts et consignations qui, en tant que gérante du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède à l'émission du titre de pension et au versement de cette dernière. 4. Le ministre lui a ainsi demandé la copie intégrale de l'acte de naissance récent de Lounès D comportant toutes les mentions marginales (mariage avec Mme B E, divorce, mariage avec Mme C), y compris la mention du décès délivré par le service central de l'état-civil à Nantes, un relevé d'identité bancaire au nom de la requérante, comportant un numéro IBAN, seul de nature à permettre des virements internationaux dès lors que la requérante, qui est algérienne, vit en Algérie et une déclaration sur l'honneur complétée, datée et signée que sa situation matrimoniale n'a pas connu de changement depuis le décès de son mari. 5. Il résulte de l'instruction que l'avocate de la requérante a adressé au ministre des armées, le 17 décembre 2021, la copie du passeport et de la pièce d'identité de Mme D, un certificat de résidence de cette dernière, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire (RIB) d'un compte au nom de Mme C dans une banque algérienne, ce relevé ne comportant cependant aucune numérotation IBAN. Ce même conseil a adressé au même ministre, le 18 mars 2022, l'acte de naissance algérien, l'acte de mariage et l'acte de décès de Lounes D. Elle a également joint à ces documents le RIB d'un compte de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (Carpa) de Paris de son conseil, auquel est jointe une procuration signée le 28 juillet 2021 par la requérante autorisant Me Moumni à percevoir pour le compte de la requérante les fonds en exécution du jugement en litige. 6. D'une part, si le ministre soutient, à juste titre, qu'il doit s'assurer que la situation de Mme D n'a pas évolué depuis le jugement du 9 mars 2021, et qu'il peut, dès lors, demander à l'intéressée d'attester sur l'honneur que sa situation matrimoniale n'a pas changé, notamment par la production d'un formulaire prévu à cet effet pour la liquidation des droits postérieurement à la lecture du jugement, il n'en va pas de même pour les droits acquis par la requérante jusqu'au 9 mars 2021, date du jugement devenu définitif dont l'exécution est demandée. D'autre part, le conseil de la requérante dispose de la faculté de représentation pour percevoir les fonds nécessaires à l'exécution dudit jugement. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle au versement des sommes dues sur le compte ouvert à son nom auprès de la Carpa de Paris. Le refus persistant de l'administration à liquider les droits de Mme D tels qu'ils peuvent être calculés au 9 mars 2021 justifie qu'il soit enjoint au ministre des armées de liquider de tels droits, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. S'agissant des droits de Mme D à compter du 9 mars 2021, il ne résulte d'aucun texte qu'ils puissent être conditionnés par la production d'actes d'état civil du défunt mari de la requérante tels que retranscrits au service central de l'état civil. Il appartiendra donc au ministre des armées de poursuivre le versement de la pension à Mme D dès lors que cette dernière lui aura fait parvenir l'attestation sur l'honneur telle que précisée au point 6. Sur le paiement de la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte de l'instruction que, par lettres des 15 mars et 30 juin 2021, des documents ont été demandés à Mme D pour lui verser la somme de 1 200 euros en exécution du jugement du 9 mars 2021. Le conseil de la requérante a adressé les documents nécessaires au versement de cette somme le 18 mars 2022. Si le ministre a transmis ces documents au bureau des finances de la direction des affaires juridiques du ministère, il ne justifie nullement que la somme aurait été versée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des armées de justifier du versement de la somme de 1 200 euros due au titre de l'article 3 du jugement du 9 mars 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur le prononcé d'une astreinte : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre du ministre des armées s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais mentionnés aux points 6 et 8. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre des armées de liquider les droits existant au 9 mars 2021 de Mme C veuve D à la pension de réversion à laquelle elle a droit en sa qualité d'épouse de Lounes D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de justifier du versement de la somme de 1 200 euros due au titre de l'article 3 du jugement du 9 mars 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du ministre des armées s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais mentionnés aux articles 1er et 2 du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉOLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 septembre 2022
ORTA_1804671_20220923TA335 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106968_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2106968_20221205