TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106968_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2106968 du 5 décembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre des armées s'il ne justifiait pas : 1) d'une part, avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, liquidé les droits existant au 9 mars 2021 de Mme B veuve C à la pension de réversion à laquelle elle a droit en sa qualité d'épouse de Lounes C ; 2) d'autre part, avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement, justifié du versement de la somme de 1 200 euros due au titre de l'article 3 du jugement n°1804671 du 9 mars 2021. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 15 décembre 2022, le ministre des armées justifie avoir versé, le 28 avril 2022, à la requérante la somme de 1 205,15 euros en exécutions de l'article 3 du jugement du 9 mars 2021. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, Mme B veuve C, informe qu'elle adresse, par courrier du même jour avec accusé de réception, au ministre des armées, les documents nécessaires au versement des arriérés de sa pension. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le ministre des armées informe le tribunal qu'il a procédé à la liquidation de la pension de Mme B veuve C, et qu'un premier paiement de la pension et des arrérages a été effectué le 1er mars 2023. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Moumni, avocate, demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 5 décembre 2022 en raison de l'inexécution de ce dernier s'agissant des droits à pension de janvier 2016 à décembre 2018. Elle soutient que le ministre des armées semble appliquer une prescription quadriennale et qu'il s'obstine à verser la pension de réversion sur le compte bancaire de son avocate alors même qu'elle a communiqué au ministre les coordonnées de son compte bancaire personnel. Par lettre du 7 novembre 2023, le tribunal a invité le ministre des armées à justifier, dans un délai de huit jours, du versement des droits à pension de la requérante de 2016 à 2018 inclus. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre des armées informe le tribunal d'un second versement qui va être effectué le 21 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, Mme A B, veuve C, représentée par Me Moumni, avocate, demande au tribunal de constater que le jugement du 5 décembre 2022 n'a pas été entièrement exécuté dès lors qu'aucun intérêt au taux légal n'a été versé sur les sommes dues et de prendre toutes les décisions permettant de contraindre l'administration à s'exécuter entièrement en ce compris, ordonner la production d'un décompte mensuel des sommes versées et prononcer la liquidation de l'astreinte en sa faveur. Vu : - le jugement n°1804671 du 9 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ". 2. Le jugement n°2106968 du 5 décembre 2022 du tribunal a été notifié au ministre des armées le 5 décembre 2022. Il résulte de l'instruction que par courrier du 15 décembre 2022, le ministre des armées a justifié avoir versé la somme de 1 205,15 euros le 28 avril 2022 à Mme C en exécution de l'article 3 du jugement du 9 mars 2021. Le ministre justifie également avoir procédé, par deux versements, à la liquidation et aux paiements des droits à pension de réversion de l'intéressée à compter de janvier 2016. 3. Si dans le dernier état de ses écritures, la requérante soutient que le ministre n'a pas versé les intérêts de retard sur ses droits à pension, une telle demande relève d'un litige distinct et ne découle pas nécessairement de l'exécution du jugement du 5 décembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de fixer une nouvelle astreinte les concernant. 4. Il résulte de l'instruction que ce n'est que le 21 novembre 2023 que le ministre des armées a entièrement exécuté le jugement en litige sans justifier d'une quelconque difficulté qui aurait nécessité un délai plus important que les deux mois qui lui avaient été laissés pour procéder à la liquidation des droits à pension de la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder au bénéfice de Mme B veuve C à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 5 février au 21 novembre 2023, soit 290 jours, au taux de 50 euros par jour, soit la somme de 14 500 euros. Toutefois, il y a lieu de faire usage du pouvoir de modulation conféré au juge de l'exécution par les dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la présente affaire en fixant à 5 000 euros le montant de l'astreinte liquidée, mise à la charge de l'Etat. 5. II y a donc lieu de condamner l'Etat (ministre des armées) à payer Mme B veuve C la somme totale de 5 000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 euros à Mme B veuve C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2106968_20240115