TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106969_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental du 7 octobre 2021 fixant l'alignement de la voirie routière au droit de sa propriété située rue d'Aiguebelle à Donzère. Il se prévaut d'une autorisation donnée à l'ancien propriétaire de sa maison et souhaite savoir qui doit entretenir l'escalier situé en limite de propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen tiré de la méconnaissance d'un texte ou d'un principe ; - l'alignement a bien été effectué au droit de la parcelle B1124 en fonction des limites réelles de la D844. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Un mémoire présenté par M. B A a été enregistré le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 2. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 3. La requête enregistrée le 18 octobre 2021 au greffe du Tribunal, est assortie d'une description des faits très sommaire et ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit utile. En effet, un arrêté d'alignement individuel qui se borne à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, n'a pas pour objet de déterminer les obligations d'entretien à la charge du riverain et n'est pas tenu de se conformer à un arrêté préfectoral autorisant la création d'un accès pour piéton. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2106969_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel