TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106973_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A C et M. A B, représentés par Me Lasalarié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SAS EDMP PACA un permis de construire un immeuble collectif de 36 logements sis 60 chemin de la Marre, à Marseille ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SAS EDMP PACA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- il méconnait l'article R. 431-7, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté litigieux méconnait l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnait l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. C et M. B ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la SAS EDMP PACA, représentée par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de M. C et de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C et M. B ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Une note en délibéré a été reçu le 03 octobre 2022 de Me Lasalarié pour les requérants, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Lasalarié pour les requérants et de Me Reboul pour la SAS EDMP PACA.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2021, la SAS EDMP PACA a obtenu un permis de construire un immeuble collectif de 36 logements sur des terrains sis 60 chemin de la Marre, à Marseille. Le 9 avril 2021, M. C et M. B ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté auquel l'administration n'a pas répondu. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Les requérants justifient leur intérêt à agir par la circonstance qu'ils seraient propriétaires de biens situés en limite de propriété du terrain d'assiette du projet en litige. Ils produisent ainsi à l'instance des attestations notariales de propriété dont il ressort que M. C a acquis le 6 janvier 2004 la parcelle 884 C n°379 et que M. B a acquis le 28 novembre 2003 la parcelle 884 C n°380. Ces deux parcelles, situées Traverse de la Grande Bastide et chemin de la Marre, sont bien contiguës aux terrains d'assiette du projet, cadastrés 884-C n°480 et 481. Toutefois, les requérants produisent également des avis d'imposition sur lesquels les adresses indiquées sont pour M. B et pour M. C, 9 impasse des taillis. Il ressort des plans géoportail, accessibles par internet, que cette adresse ne correspond pas à celle des parcelles mentionnées dans les attestations notariales et concerne un bâtiment éloigné de plusieurs dizaines de mètres du projet. Au regard de cette incohérence, qui n'est pas expliquée par les intéressés, ceux-ci ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de parcelles immédiatement voisines du projet. Au demeurant, à supposer que M. C et M. B soient propriétaires de terrains voisins immédiats des futures constructions, cette situation particulière qui justifie en principe d'une présomption d'intérêt à agir, ne les dispense pas d'établir avec suffisamment de précisions les atteintes que le projet est susceptible de porter aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, le juge devant statuer sur ces préjudices au vu de l'ensemble des pièces du dossier et d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Or, et alors même que les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir explicite sur cette question, les requérants se bornent à faire état du caractère limitrophe de leurs parcelles avec le terrain d'assiette du projet sans apporter aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à établir que la construction envisagée serait susceptible d'affecter directement leurs biens. Dans ces conditions, M. C et M. B ne justifient pas d'un intérêt pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille et par la SAS EDMP PACA doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille et la SAS EDMP PACA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux requérants la somme demandée par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et de M. B une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS EDMP PACA à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. C et de M. B est rejetée.
Article 2 : M. C et M. B verseront à la SAS EDMP PACA une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, premier requérant nommé, à la SAS EDMP PACA et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2106973_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel