TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106979_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) lui ont notifié une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 105,08 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 15 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge des HUS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la signature du comptable public ; - les sommes réclamées ont déjà été réglées au profit du cabinet d'huissiers mandaté pour le recouvrement des factures en cause. Par une lettre, enregistrée le 2 mars 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent leur mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car relevant de la compétence du juge de l'exécution ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est vu notifier par le comptable public des HUS une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 105,08 euros en date du 31 mai 2021 en exécution de deux titres exécutoires émis à son encontre les 19 novembre 2018 et 28 mars 2019 pour paiement de soins reçus. Le 15 juin 2021, il a déposé un recours administratif auprès du comptable public des HUS, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A conclut à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 31 mai 2021. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. En l'espèce, la requête de M. A, qui ne soulève que des moyens relevant du 1° et du 2° des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, se rattache au contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour connaître. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge des HUS, qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2106979_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel