TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106980_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre d'une décision de rejet d'ouverture de droit à la prime d'activité. Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de la prime d'activité dès lors qu'elle se trouve dans une situation financière difficile en raison de ses faibles ressources et de l'aide qu'elle apporte à ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Nord Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sur certains mois du trimestre de référence, la requérante percevait une rémunération nette inférieure au plafond fixé par le code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a été affiliée auprès de la MSA Nord - Pas-de-Calais du 31 août 2020 au 10 septembre 2021 en sa qualité d'apprentie à l'institut Genech, a sollicité le bénéfice de la prime d'activité qui lui a été refusé. La requérante a formé un recours administratif préalable auprès de la MSA contre cette décision. Par la présente requête, Mme A conteste la décision implicite, née le 30 août 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la MSA du Nord-Pas-de-Calais a rejeté son recours. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 (). ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". L'article R. 512-2 de ce code précise que : " () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ". 5. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer les droits de Mme A à la prime d'activité, la caisse de mutualité sociale agricole a procédé à l'évaluation des ressources de l'intéressée en prenant en compte, conformément aux dispositions citées au point 3, une fraction de ses revenus professionnels, déterminée suivant les règles définies par l'article R. 845-1 du code de la sécurité sociale. La requérante, qui se borne à faire valoir ses difficultés financières et à contester la législation en vigueur, n'apporte aucun moyen opérant susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme A a perçu un revenu de 851 euros au cours du mois de septembre 2020 et de 918 euros pour le mois de novembre 2020. Au 1er janvier 2020, le montant forfaitaire permettant de bénéficier de la prime d'activité s'établissait à 943,44 euros. Dès lors, compte tenu de ses ressources, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut prétendre à la prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2106980_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel