TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA33 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106980_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cornille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Latresne a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire une maison d'habitation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Latresne de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Latresne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le prononcé du sursis est entaché d'erreur d'appréciation ; d'une part, le projet de plan local d'urbanisme n'était pas dans un état suffisamment avancé ; d'autre part, le projet de construction est insusceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; - le futur plan local d'urbanisme est lui-même entaché d'illégalité ; l'institution d'un emplacement réservé sur sa parcelle est empreinte d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023 et 14 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Latresne, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Manetti, représentant M. A, et de Me Triantafilidis, représentant la commune de Latresne. 1. Le 4 août 2021, M. A a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 2 allée de Ribassot à Latresne. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le maire de la commune a sursis à statuer sur cette demande pendant un délai de deux ans. M. A en sollicite l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ". 3. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'urbanisme, et notamment son article L. 153-11. Il indique que la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite par délibération du conseil municipal du 28 janvier 2019. Il poursuit en indiquant que le projet d'aménagement et de développement durables, qui a été débattu le 10 septembre 2020, a pour objectif de réduire l'exposition des populations aux risques naturels, lesquels peuvent être aggravés par les effets du changement climatique, et que le terrain d'emprise du projet de maison d'habitation est susceptible d'être classé en emplacement réservé n° 19 pour la création d'un bassin de retenue des eaux pluviales dans le cadre de cet objectif. Il conclut à ce que le projet est de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme. Ces considérations de droit et de fait étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé d'appréhender les motifs de la décision et de les contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 6. Il ressort, d'abord, des pièces du dossier que le 10 septembre 2020, le conseil municipal avait débattu sur les orientations d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration aux termes desquelles leurs auteurs entendaient réduire l'exposition des populations aux risques naturels en créant, notamment, dans les secteurs sensibles au phénomène de ruissellement pluvial des bassins et ouvrages de rétention. Il ressort, également, du compte-rendu du conseil municipal du 15 avril 2021, que le plan local d'urbanisme était déjà en cours de finalisation à cette date et que deux réunions publiques devaient se tenir les 29 et 5 juin 2021 pour le présenter. Lors du conseil municipal du 15 décembre 2021, un plan de zonage du futur plan local d'urbanisme a été communiqué aux membres du conseil municipal dont il résulte que la parcelle en litige était grevée d'un emplacement réservé tendant à la création d'un bassin de retenue pour les eaux pluviales. Si ce conseil municipal s'est tenu postérieurement à la décision en litige, ils corroborent les mentions de cette décision et les éléments énoncés ci-dessus révèlent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, à la date du permis de construire, portant sur la construction de la maison d'habitation. 7. Ensuite, le projet de construction en litige tend à s'implanter en lieu et place du bassin de rétention que les auteurs du futur plan local d'urbanisme ont défini. Compte tenu de sa localisation, du degré de précision de l'emplacement réservé, et des objectifs du PADD, il est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune de Latresne. 8. Enfin, M. A conteste la légalité du futur plan local d'urbanisme, en critiquant l'institution d'un emplacement réservé sur sa parcelle. Au soutien du moyen, il fait valoir que sa parcelle n'est pas située en zone inondée, que sa perméabilité est satisfaisante et qu'elle est située, en outre, au sommet d'une pente. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que l'objet du bassin que l'emplacement réservé prévoit sur la parcelle est de retenir les eaux de ruissellement qui emportent des inondations en aval. Or, il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet se situe sur le bassin versant pour partie responsable des inondations subies sur les secteurs situés en contrebas. S'il ressort des données altimétriques communiquées par le requérant que la parcelle en litige se situe sur un point haut de la commune, en revanche, il ne s'agit pas du point le plus haut. Il ressort en effet de la consultation du site internet Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que sur un axe Ouest-Est sur une centaine de mètres de part et d'autre de la parcelle, le terrain est en pente en direction de la Pimpine, avec une sorte de petite cuvette au niveau du terrain d'assiette, pouvant justifier son emplacement. Par ailleurs, la circonstance que le schéma directeur des eaux pluviales soit en cours de rédaction ne suffit pas à disqualifier l'utilité de l'emplacement réservé. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A dirigées contre la décision du 2 novembre 2021 doivent être rejetées et celles par voie de conséquence aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Latresne, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Latresne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Latresne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106980_20240703
CAA4428 octobre 2025
DCA_24NT02277_20251028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106980_20240703
Données disponibles
- Texte intégral