TA78Magistrat LutzMagistrat LutzSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Lutz — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106982_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle vit dans un logement insalubre et insuffisant au regard de la composition de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas avérée ; - la requérante ne justifie pas de démarches préalables auprès de son bailleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi le 26 février 2021 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle demande l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle cette commission a rejeté sa demande. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision en litige du 12 mai 2021 que pour rejeter la demande de logement social de Mme B, la commission de médiation de l'Essonne a estimé que, d'une part la requérante était locataire d'un logement social adapté à ses besoins et capacités, d'autre part qu'elle ne justifiait pas avoir déposé une demande de mutation à son bailleur actuel. Toutefois, si le logement actuellement occupé par Mme B ne répond pas aux critères de la sur-occupation prévus par les dispositions de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation dès lors que sa surface habitable est de 59 m2 pour six personnes, ce logement ne comporte que trois pièces, dans lesquelles cohabitent Mme B, son conjoint et quatre enfants, une fille née en 2013 et trois garçons nés en 2012, 2015 et 2019. Compte tenu de la promiscuité subie par ces enfants, de leurs âges, et de la différence de sexe, le logement actuel de Mme B ne peut être regardé comme étant adapté à leur situation. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif social produite au dossier par la requérante, que Mme B a effectué le 15 avril 2016 une demande de logement social qui a atteint le délai anormalement long fixé par l'arrêté préfectoral précité à trois ans. Enfin, la circonstance que la requérante ait la faculté de solliciter une mutation de logement au sein du parc social géré par son bailleur n'est pas de nature à justifier une décision de rejet, Mme B démontrant au demeurant avoir effectué une telle démarche à plusieurs reprises. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant établi qu'elle se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que le logement de Mme B n'est pas adapté au regard de sa situation familiale doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mai 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, signé F. ALa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210698
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Lutz
- Formation
- Magistrat Lutz
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2106982_20230323
Données disponibles
- Texte intégral