TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106984_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 27 mai 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du bien dont elle est propriétaire situé 8, rue de la Reine Henriette à Colombes (92800). Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération dès lors que le bien dont elle est propriétaire a vocation à être loué et que la vacance de celui-ci depuis mai 2019 est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 août 2020 pour un montant de 430 euros, à raison d'un appartement situé 8, rue de la Reine Henriette à Colombes (Hauts-de-Seine). Par une réclamation en date du 27 novembre 2020, elle a contesté cette imposition au motif que ce bien, inhabité depuis vingt ans, nécessitait une rénovation complète avant sa mise en location. Par une décision en date 19 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme B demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. 3. Si Mme B soutient que la vacance du logement qu'elle a acquis en mai 2019 est indépendante de sa volonté dès lors que celui-ci nécessitait une rénovation complète avant d'être mis en location et que les travaux, soumis l'autorisation du syndicat de la copropriété, n'ont débuté qu'au mois d'avril 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal daté du 9 décembre 2020 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 8 rue de la Reine Henriette produit par la requérante, que le syndicat l'a autorisé, non à effectuer des travaux au sein de son logement, mais à racheter, pour un montant d'un euro symbolique, les combles surplombant celui-ci sous réserve qu'elle réalise à ses frais les travaux de reprise des solives, de charpente et de couverture. Dans ces conditions, les travaux dont se prévaut Mme B, alors même qu'une partie d'entre eux auraient été rendus nécessaires par le caractère inhabitable du logement initial, ont pour objet l'agrandissement de l'appartement dont elle est propriétaire et ne peuvent dès lors être regardés comme ayant entraîné une vacance de l'immeuble indépendante de la volonté du propriétaire, au sens de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que la requérante a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.B. Weiswald Le président, signé R. Feral La greffière signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2106984_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel