TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2106984_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2021 et 2 mai 2023, Mme A Merlier, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le président de la métropole européenne de Lille a prolongé son stage ; 2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre 2022 et 4 octobre 2024, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boileau, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant la métropole européenne de Lille. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Merlier a été recrutée par la métropole européenne de Lille le 1er juillet 2020 en qualité d'attaché territorial stagiaire. Par un arrêté du 30 juin 2021, contesté par Mme Merlier, le président de la métropole européenne de Lille a prolongé la durée de son stage, d'une durée initiale d'un an, jusqu'au 1er juillet 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mai 2021, régulièrement publié le même jour, le président de la métropole européenne de Lille a donné délégation de fonctions à M. Christian Mathon, vice-président, notamment pour la gestion des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. () ". 4. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 5. Pour décider de prolonger le stage de Mme Merlier, le président de la métropole européenne de Lille s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait des difficultés à prendre des décisions ou mettre en œuvre des changements, pouvant parfois aller jusqu'à un comportement d'évitement face aux difficultés d'encadrement rencontrées, ainsi que des difficultés relationnelles avec certains agents, notamment en raison d'un manque d'écoute et d'association du collectif. Il ressort de l'évaluation du 7 juin 2021 que des difficultés relationnelles avec certains agents, ainsi que des difficultés à prendre des décisions et les affirmer auprès de ses agents ont été rencontrées par Mme Merlier. Ces difficultés n'ont pas été niées par l'intéressée dans ses observations formulées à cette occasion. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Merlier a été accompagnée par sa hiérarchie face à ces difficultés, avec notamment la mise en place d'un plan d'actions. Si l'évaluation du 7 juin 2021 fait part des qualités professionnelles de l'intéressée, il relève également qu'elle doit consolider ses capacités à travailler en équipe, à encadrer, à accompagner et enfin à prendre des décisions. Il est également relevé qu'elle est en cours d'apprentissage dans l'accompagnement aux changements induits par une nouvelle organisation. Dans ces conditions, alors que Mme Merlier ne peut utilement se prévaloir de ses évaluations antérieures pour démontrer son aptitude professionnelle aux missions exercées durant son stage, le président de la métropole européenne de Lille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prolongeant la durée de son stage. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Merlier doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Merlier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Merlier et à la métropole européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le rapporteur, Signé C. Boileau La présidente, Signé A-M. Leguin La greffière, Signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3112 janvier 2024
DTA_2106984_20240112TA5914 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2106984_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106984_20250314
Données disponibles
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