TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2106991_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Haute-Savoie à l'indemniser à hauteur de 21 288,88 euros en raison des charges financières indues mises à sa charge au titre de l'allocation de revenu de solidarité active ; 2°) de condamner l'Etat et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie à l'indemniser à hauteur de 3 704,99 euros, 5 154 euros et 381,13 euros en raison des charges financières indues mise à sa charge au titre de la prime d'activité, de l'aide au logement et de l'aide exceptionnelle de fin d'année ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des indus ne sont pas fondés dès lors qu'il n'avait pas à déclarer ses revenus fonciers et qu'il n'entretient aucune relation conjugale avec Mme C. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 23 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de : - l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions indemnitaires, en raison de l'exception de recours parallèle, dès lors que les sommes réclamées auraient pu être obtenues dans le cadre du recours de plein contentieux spécialement prévu pour la récupération des indus d'aide sociale ; - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées à l'encontre du département de la Haute-Savoie et de l'Etat dès lors que M. B ne justifie pas avoir présenté une demande indemnitaire préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. B a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Suite à une enquête réalisée par les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, l'administration a retenu l'existence d'une vie maritale entre M. B et Mme C et a mis à la charge de M. B un indu de prestations sociales d'un montant total de 30 529 euros comprenant 21 288,88 euros de revenu de solidarité active, 3 704,99 euros de prime d'activité et d'allocation de soutien familial, 5 154 euros d'aide au logement et 381,13 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 et 2017. M. B a contesté le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année par plusieurs recours préalables adressés à la caisse d'allocations familiales et au département de la Haute-Savoie. Par une décision du 2 avril 2019, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé l'indu de revenu de solidarité active. Par deux décisions du 3 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté ses recours s'agissant de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Le 25 mai 2021, M. B a adressé une demande indemnitaire préalable à la caisse d'allocations familiales afin de demander le remboursement, au titre des dommages et intérêts, des sommes réclamées par l'administration au titre des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 5 août 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Savoie, la caisse d'allocations familiales et l'Etat à lui rembourser les indus de prestations sociales réclamés. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". L'article L. 262-47 dispose ensuite que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 5. Aux termes de l'article 6 du décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 et du décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il existe ainsi à la disposition du requérant une procédure et un recours contentieux spécifiques en matière de contestation de bien-fondé de l'indu. Il résulte des caractéristiques de ce recours que le juge administratif peut prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses et enjoindre à l'administration de procéder au remboursement des sommes indûment récupérées lorsqu'il juge que l'indu réclamé n'est pas fondé. Par suite, alors qu'il existe un recours de plein contentieux dédié à une telle contestation et faute d'avoir présenté un tel recours, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département de la Haute-Savoie et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2106991_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel