TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106993_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2021 et 12 janvier 2023, la société GBL Energy SARL, représentée par Me Schiele, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le versement des intérêts moratoires dus à compter du 19 novembre 2008 sur la somme de 16 047 892,40 euros remboursée par l'administration fiscale le 13 décembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Le principe d'effectivité du droit de l'Union et les principes posés par votre Cour aux points 24 à 27 de l'arrêt Littlewoods Retail (C- 591/10) et 64 de l'arrêt Sole-Mizo (C-13/18 et C-126/18) imposent-ils à la juridiction d'un État membre saisie, sur la base des principes posés dans votre arrêt Kühne et Heitz, d'une demande en remboursement d'un impôt prélevé en violation du droit de l'Union, d'accorder en sus au contribuable les intérêts moratoires qui lui auraient été dus selon le droit national si la juridiction suprême de cet État membre avait, conformément à l'obligation que lui impose le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interrogé votre Cour par voie d'une question préjudicielle sur la compatibilité de l'imposition litigieuse avec le droit de l'Union dès le moment où une telle demande lui était adressée par le contribuable concerné au lieu de rejeter cette demande sans vous interroger ' " 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dégrèvement de la retenue à la source opérée sur les dividendes versés par la société Total en 2008 n'a pas été prononcé à la seule initiative de l'administration mais en conséquence de sa demande fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment l'arrêt du 13 janvier 2004, Kühne et Heitz NV, C-453/00 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-519/10 et C-126/18, combinés avec la jurisprudence Kühne et Heitz, ainsi que les principes du droit de l'Union d'efficacité et d'équivalence impliquent que les impositions contraires au droit de l'Union européenne soient restituées, assorties du versement d'intérêts moratoires calculés à compter du paiement de la retenue à la source, alors en outre que le remboursement de la retenue à la source a été en l'espèce retardé par l'absence de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public, - les observations de Me Schiele, avocat de la société GBL Energy. Deux notes en délibéré, présentées par la société GBL Energy, ont été enregistrées les 20 et 21 juin 2023, qui font état des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-322/22 du 8 juin 2023 et C-415/20 du 28 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société GBL Energy, dont le siège est situé au Luxembourg, a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution de la retenue à la source opérée sur les dividendes reçus de la société Total au cours de l'année 2008. Cette requête a été rejetée par un jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de céans, confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er décembre 2015. Le Conseil d'Etat a refusé le 17 octobre 2016 d'admettre le pourvoi formé par la société requérante. Par la suite, la société GBL Energy a déposé deux nouvelles requêtes devant le tribunal tendant à l'annulation des décisions implicites rejetant respectivement sa demande de dégrèvement d'office de la retenue à la source sur les dividendes versés en 2008 et sa demande de restitution de l'indu, ainsi qu'à la restitution de cette même retenue à la source assortie du versement d'intérêts moratoires. Après que l'administration fiscale eut décidé, le 8 décembre 2020, de restituer la retenue à la source opérée en 2008 sur les dividendes versés par la société Total pour un montant de 16 047 892,40 euros, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la société GBL Energy de ses conclusions à fin d'annulation et de restitution de la retenue à la source et a rejeté les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires par un jugement du 14 juin 2022. Par une réclamation du 26 janvier 2021, la société GBL Energy a demandé à l'administration le versement des intérêts moratoires sur la somme principale de 16 047 892,40 euros remboursée le 13 décembre 2020. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal, à titre principal, d'ordonner le versement des intérêts moratoires sur cette même somme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. () Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : () b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; () ". Aux termes de l'article R*. 211-1 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. () ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où le dégrèvement a été prononcé à la suite d'une réclamation contentieuse présentée régulièrement au regard des règles fixées par les articles R*. 196-1 et suivants du même livre. 5. Il résulte de l'instruction que la société GBL Energy a présenté une réclamation contentieuse le 8 décembre 2009 tendant à la restitution de la retenue à la source acquittée au cours de l'année 2008, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale. Le recours contentieux exercé par l'intéressée a été définitivement rejeté, le Conseil d'Etat ayant refusé l'admission du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er décembre 2015. Il s'ensuit que la décision du 8 décembre 2020 par laquelle l'administration fiscale a restitué la retenue à la source acquittée par la société requérante n'a pas été prononcée à la suite de la réclamation contentieuse formée le 8 décembre 2009, mais de la demande de dégrèvement d'office présentée le 26 décembre 2018. Par suite, le dégrèvement ainsi prononcé n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, le contribuable ne tient des dispositions de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales aucun droit à ce que l'administration use de la simple faculté qu'elles prévoient de prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'une imposition qui n'était pas due. Il s'ensuit que la restitution d'une telle imposition selon cette procédure, qui ne constitue ainsi pas une voie de droit pour le contribuable, ne peut ouvrir droit au versement d'intérêts de retard. 6. En second lieu, aucun principe général du droit de l'Union européenne n'impose aux Etats membres le versement d'intérêts moratoires lorsqu'une imposition est restituée à titre gracieux. En effet, il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de législation de l'Union, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de prévoir les conditions dans lesquelles de tels intérêts doivent être versés. Ces conditions doivent respecter les principes d'équivalence et d'effectivité, c'est-à-dire qu'elles ne doivent être ni moins favorables que celles concernant des réclamations semblables fondées sur des dispositions de droit interne, ni aménagées de telle sorte qu'elles rendraient en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. 7. En l'espèce, l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne méconnaît pas le principe d'équivalence dès lors qu'il n'ouvre pas droit au versement d'intérêts moratoires en cas de dégrèvement d'office, que ledit dégrèvement soit prononcé en raison de la méconnaissance du droit de l'Union européenne ou du droit interne, un tel dégrèvement ne constituant qu'une simple faculté pour l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société GBL Energy n'est pas fondée à demander le versement des intérêts moratoires liés à la somme principale de 16 047 892, 40 euros remboursée par l'administration fiscale le 13 décembre 2020, à supposer ces conclusions recevables. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GBL Energy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GBL Energy SARL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juillet 2022
DTA_2106993_20220705TA934 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106993_20230704
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106993_20230704
Données disponibles
- Texte intégral