TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106996_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Laborie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le département de l'Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 883,88 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôle ait été régulièrement agréé et assermenté ; - les sommes perçues de la part du père de son enfant ne sauraient être regardées comme des ressources ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme F C, représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, connue des services de la caisse comme étant isolée avec un enfant à charge, bénéficiait du revenu de solidarité active. A la suite d'un contrôle, la caisse a estimé que Mme A n'avait pas déclaré les sommes versées par son ex-conjoint. La situation de la requérante a été régularisée et la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 883,88 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019. Par décision du 15 septembre 2020, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté le recours administratif préalable formé le 20 mai 2020 par la requérante. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 septembre 2020 a été signée par Mme D de Falletans, chef de service par intérim, titulaire d'un arrêté de délégation du président du conseil départemental de l'Isère du 27 août 2019, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. Par ailleurs, cette décision comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 6. Mme A conteste la qualité de l'agent de la caisse d'allocations familiales d'Isère, qui a procédé le 15 juillet 2019 au contrôle de sa situation. Il résulte de l'instruction que Mme E, agent de la caisse ayant procédé au contrôle domiciliaire de la requérante et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d'enquête, a prêté serment le 18 novembre 2008, a été agréée le 26 octobre 2009 et a reçu délégation du directeur de la caisse le 2 mai 2016. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle résultant du défaut d'assermentation et d'agrément de l'agent de la caisse, qui priverait de caractère probant le rapport établi par cet agent, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). " 8. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que Mme A a perçu de la part de son ex-conjoint des aides d'un montant mensuel de 650 euros de janvier à août 2018, 550 euros en septembre 2018 et 500 euros d'octobre à décembre 2018. Si Mme A fait valoir que ces aides ont été versées spontanément par le père de sa fille et ne constituaient pas une pension alimentaire, il lui appartenait néanmoins de les déclarer, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'indu litigieux n'est pas établi. Sur la demande de remise gracieuse : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indus de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 11. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources et aux rubriques contenues dans ce dernier, Mme A ne pouvait légitimement ignorer que les sommes perçues du père de son enfant, chaque mois et pendant un an, devaient être déclarées. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse, totale ou partielle, quelque puisse être sa situation de précarité, au demeurant non établie. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laborie, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2106996_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel