TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106998_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 13 octobre 2021, 18 janvier 2022, 2 mars 2022 et 1er avril 2022, Madame C E, représentée par Me Ponseele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021, du maire de la commune de Petite-Rosselle, refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Petite-Rosselle de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Petite-Rosselle la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il doit être enjoint au maire de la commune de Petite-Rosselle de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 2 décembre 2021, 14 février 2022, 17 mars 2022 et 14 avril 2022, la commune de Petite-Rosselle, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 640 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, adjointe technique territoriale, est affectée au sein de la commune de Petite-Roselle, sur un poste d'entretien et du ménage des structures scolaires. Elle a été victime d'un accident de service le 19 septembre 2016. La requérante a demandé le 15 mars 2019, la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. La commission de réforme a émis un avis favorable le 14 novembre 2019. La commune de Petite-Roselle l'a convoqué à une contre-expertise, qui s'est tenue le 18 juin 2020. La commission de réforme a alors, le 18 juin 2020, rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 9 juin 2021, dont Mme E demande l'annulation, le maire de Petite-Roselle a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable : " IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme E a été victime, le 19 septembre 2016, d'une chute sur son épaule gauche, qui a été reconnue comme un accident de service par le maire de Petite-Rosselle, le 20 janvier 2017. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le Docteur A le 2 juillet 2019, du procès-verbal de la commission de réforme qui s'est tenue le 14 novembre 2019 et du certificat médical du professeur D du 2 juin 2021, produits par la requérante, que plusieurs médecins ont reconnus un lien de causalité direct entre l'accident de service du 19 septembre 2016, mais également entre le travail réalisé par Mme E sur son poste, et les pathologies dont elle souffre. 4. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de ce faisceau d'éléments concordants, que la maladie contractée par Mme E doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et de ménage, sans qu'aucun fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière ne puisse conduire à détacher du service, en l'espèce, la survenance de la pathologie, alors même que la seconde commission de réforme, s'appuyant sur le rapport rédigé par le docteur B le 12 février 2020 conclut à l'absence de lien direct entre les lésions présentées par Mme E et l'accident de travail et les missions qu'elle exerce. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 9 juin 2021 du maire de Petite-Rosselle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le maire de la commune de Petite-Rosselle reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme E. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Petite-Rosselle de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ponseele, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Petite-Roselle le versement à Me Ponseele de la somme de 1 500 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune de Petite-Rosselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Petite-Rosselle de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Petite-Rosselle versera à Me Ponseele une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ponseele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions de la commune de Petite-Rosselle, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Ponseele et à la commune de Petite-Rosselle. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, X. Faessel Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2106998_20230711
Données disponibles
- Texte intégral