TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106999_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-1357427 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 22 août 2021, correspondant au paiement de soins réalisés le 19 avril 2021. Il soutient que : - alors qu'il n'a pas de travail et ne perçoit pas de revenus, il sollicite une remise gracieuse de sa dette ; - la créance n'est pas justifiée, dès lors qu'il n'a pas sollicité les examens qui ont été pratiqués et qu'il n'a d'ailleurs pas reçu les résultats. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant que M. B sollicite une remise gracieuse de sa dette et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des remises gracieuses ; - l'avis de sommes à payer en litige est justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet de soins le 19 avril 2021 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Un avis de sommes à payer, émis le 22 août 2021, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 314,69 euros, correspondant à des actes de biologie et des soins infirmiers. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Le requérant ne conteste ni la réalité, ni le coût des prestations qui lui ont été dispensées dans l'établissement de santé. Si M. B soutient qu'il n'a pas sollicité les examens qui ont été pratiqués, il résulte de l'instruction que les soins ont été réalisés à la demande de son médecin avec l'accord du patient. M. B ne peut utilement faire valoir, pour contester le titre exécutoire contesté, qu'il n'aurait pas reçu les résultats de ces examens, alors au demeurant qu'il n'allègue pas avoir interrogé son médecin sur ce point. S'il invoque par ailleurs des difficultés financières liées à son absence de travail et de revenus, cette circonstance est tout autant sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui a fait l'objet du titre exécutoire contesté. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, d'adresser au CHU de Bordeaux une demande de remise gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense quant à la demande de remise gracieuse, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre émis le 22 août 2021, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 314,69 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; - Mme de Gélas, première conseillère ; - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2106999_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel