TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107002_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 4 décembre 2021 et 12 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour un durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale ;
Il soutient que :
La décision portant remise aux autorités espagnoles :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et méconnait à ce titre les dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant remise aux autorités espagnoles ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rives a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 janvier 2003, a déclaré être entré en France, depuis le territoire espagnol, au cours du mois d'octobre 2021. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières dans le cadre d'un contrôle d'identité à la gare de Montauban et placé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Tarn-et-Garonne a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de M. A, lesquelles ont accepté sa réadmission par une décision du 2 décembre 2021. Le même jour, le préfet du Tarn-et-Garonne a pris un arrêté portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Si le requérant a sollicité, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans sa requête, il n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué, pris en son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn-et-Garonne n°82-2021-15, le préfet du Tarn-a donné à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne, délégation à l'effet de signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers dans le département du Tarn-et-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences mentionnées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles :
5. Si M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, il n'apporte aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la portée et le bien-fondé du moyen ainsi soulevé, et ne produit pas davantage de pièce venant à son soutien. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Et aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles à l'encontre de la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français.
8. En second lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'était entré que depuis quelques jours sur le territoire français, où il est dépourvu de tous liens personnels. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police de Montauban, que ses parents, ses deux sœurs et son frère résident tous à Mostaganem, en Algérie, où lui-même a passé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé soutenir que l'autorité administrative aurait inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en éditant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naciri et au préfet du Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur
A. RIVES
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 décembre 2022
ORCA_22MA01862_20221207TA3121 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107002_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2107002_20230921
Données disponibles
- Texte intégral