TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107003_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 22 octobre 2021, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au le préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les articles L. 426-11 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024.
Par un courrier du 12 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.
M. Wyss a lu son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 26 février 2002, est entré en France à la date alléguée du 4 octobre 2017 sous couvert d'une carte de résident de longue durée délivrée par l'Italie. Le 5 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 septembre 2021, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande.
2. La décision attaquée a été signée par Mme A Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme au bénéfice d'une délégation de signature accordée par la préfète par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié. Le moyen d'incompétence doit par suite être écarté.
3. Aux termes de de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 313-4-1 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. B a présenté sa demande de titre plus de trois mois après l'acquisition de sa majorité et qu'il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes. C'est par suite à bon droit que le préfet de la Drôme a écarté l'application de cet article.
5. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
6. Dès lors que le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale entre les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Drôme dans la décision attaquée et les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Comme il a été dit au point 4. M. B, qui a obtenu un baccalauréat professionnel installation des systèmes énergétiques et climatiques le 6 juillet 2021 et s'est inscrit dans une formation complémentaires organisée par le Greta, sous réserve qu'il trouve un employeur, ne justifie d'aucun moyen d'existence à la date de la décision attaquée. Par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour " Etudiant " sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ont été substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. L'entrée en France de M. B est relativement récente à la date de la décision attaquée. S'il a obtenu un baccalauréat en juillet 2021, il ne justifie pas que d'autres membres de sa famille seraient présents en France de façon régulière, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie ou en Italie où il a obtenu une carte de résident longue durée UE en mars 2018, soit postérieurement à son arrivée alléguée en octobre 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président rapporteur,
J. P. Wyss
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J. HolzemLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2107003_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel