TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107008_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que sa demande porte sur un renouvellement de carte, que son handicap n'est aucunement en voie d'amélioration dès lors qu'il est atteint notamment de tétraparésie et par voie de conséquence sa marche reste difficile accompagnée de pertes d'équilibre, qu'il a besoin d'espace pour pouvoir sortir de son véhicule et qu'il est particulièrement suivi sur le plan médical. La requête a été communiquée au conseil départemental de la Gironde ainsi qu'à la maison départementale des personnes handicapées le 13 janvier 2022 ainsi que le 1er février 2022 en demandant la production de l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A, en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative. Le conseil départemental de la Gironde n'a produit aucune observation. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les résultats des évaluations des 20 octobre 2020 et 25 octobre 2021 n'ont pas permis d'établir que le requérant justifiait des critères requis pour lui allouer la carte sollicitée alors surtout qu'il a récupéré de sa légère paralysie et qu'il ne conserve que des séquelles modérées ; d'ailleurs, il est capable d'effectuer 6 kilomètres de course sur un tapis roulant durant 10 minutes, son périmètre de marche est de 1 000 mètres et les cannes ne sont pas systématiquement utilisées. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 octobre 2020, M. A, né le 20 avril 1953, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 11 mai 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 5 mai. Le 28 mai 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 3 novembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 10 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces médicales produites par le requérant que ce dernier est atteint d'une tétraparésie chronique, conséquence d'un accident de surf survenu au cours de l'année 2015. Cette pathologie entraine des difficultés à la marche qui est lente et instable et des troubles de l'équilibre. Il résulte de ces mêmes pièces que si, pour ses déplacements à l'extérieur, M. A se déplace sans aide, néanmoins il utilise des cannes et ses déplacements sont affectés d'une cotation 3 indiquant des difficultés graves et absolues. Les handicaps dont M. A est atteint ne sont susceptibles d'aucune amélioration. Si la maison départementale des personnes handicapées soutient que M. A a récupéré de sa légère paralysie et qu'il ne conserve que des séquelles modérées, qu'il effectue 6 kilomètres de course sur un tapis roulant durant 10 minutes, que son périmètre de marche est de 1 000 mètres et que les cannes ne sont pas systématiquement utilisées, elle ne produit aucune pièce corroborant de telles allégations. 6. Dans ces conditions, M. A remplit les critères requis tels que fixés au point 2 pour se voir renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 7. L'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles dispose : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer au requérant, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressé, de fixer à cinq ans. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de cinq ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLe greffier, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2107008_20221121
Données disponibles
- Texte intégral