TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107009_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2021 et le 1er septembre 2022, la société Transavia France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/17-1378 du 4 février 2021 par laquelle ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme et d'un vice de procédure qui l'ont privé de la possibilité de préparer utilement sa défense ; - à titre subsidiaire, elle doit être exonérée du paiement de cette amende dans la mesure où le commandement de bord a pu légalement refuser de transporter le passager en raison de l'impossibilité d'assurer sa sécurité et celle des autres voyageurs à bord de l'aéronef, dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'exercer sur lui une contrainte ; - le comportement du passager justifiait le refus du commandant de bord. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mai 2021 et le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'erreur de plume dans la décision contestée est sans incidence sur sa légalité et sur le respect de la procédure contradictoire ; - les autres moyens soulevés par la société Transavia France ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 octobre 2017, une réquisition a été adressée à la société Transavia France afin qu'elle procède au réacheminement de M. A C, ressortissant marocain ayant fait l'objet d'un refus d'entrée le 10 octobre 2017 à la suite de son arrivée en France par l'intermédiaire du vol n° TO03005. Par la présente requête, la société Transavia France demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de " reprendre en charge sans délai " les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pris pour la transposition de cette directive, devenu l'article L. 333-3, dispose : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans la rédaction alors applicable, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 et devenu l'article L. 821-10, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros " L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6522-3 du code des transports : " Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ". Aux termes de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, alors en vigueur : " OPS 1085. Responsabilité de l'équipage / Le commandant de bord () a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants. () OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ". 4. Il résulte de ces dispositions et, s'agissant de celles de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police. 5. Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. Mais l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire. 6. En premier lieu, si la société Transavia France est fondée à soutenir que le commandant de bord peut légalement décider de débarquer un passager si son comportement fait craindre un risque pour sa sécurité et celle des passagers et qu'aucune escorte privée ne peut légalement contraindre un individu, elle se borne à faire valoir qu'elle n'avait pas les moyens nécessaires pour assurer la sécurité à bord sans apporter des éléments circonstanciés permettant de caractériser un comportement agité du passager qu'elle devait réacheminer. Il ne ressort pas des mentions du procès-verbal que le passager avait un comportement particulièrement agité. En outre, il ne s'agissait que de la deuxième tentative de réacheminement. Ainsi, la société Transavia France, qui ne justifie pas de l'impossibilité de réacheminer l'intéressé, ne saurait se prévaloir d'une circonstance exonératoire. En outre, le montant de l'amende, nettement inférieur au maximum prévu par les dispositions précitées, n'apparaît pas disproportionné. 7. En second lieu, la décision attaquée mentionne, par erreur, le nom de M. D en lieu et place du nom de M. A C. Elle fait également référence à une lettre " R. 17-0001 " alors que la présente procédure était numérotée " R. 17-1378 ". Pour autant, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision dans la mesure où il s'agit d'erreurs purement matérielles et que la société Transavia France n'a été privée d'aucune garantie. A cet égard, il résulte de l'instruction qu'elle a pu prendre connaissance des pièces du dossier en temps utile et qu'elle a pu présenter des observations. En outre, tant la mesure de réquisition que le projet d'amende qui lui ont été adressés comportaient les bonnes mentions. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de forme et de procédure peuvent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transavia France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2021 ni à solliciter la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Transavia France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transavia France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2107009_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel