TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107011_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme C E, représentée par la SELARL MBA et associés, agissant par Me Orbillot et Me Coelho, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de la décharger de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un local commercial situé 12, rue Jean-Jacques Rousseau à Aubagne ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le local imposé appartenait à son époux, lequel a signé un compromis de vente le concernant avec Mme D le 22 janvier 1998 : - après le décès de son conjoint, celle-ci a engagé une action successorale au terme de laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 20 septembre 2011 un arrêt valant acte authentique de vente, et ordonnant par ailleurs la publication de sa décision à la conservation des hypothèques ; - après le décès de Mme D, ses héritiers n'ont pas fait publier cet arrêt de la cour d'appel, alors qu'ils sont les seuls à disposer des clés du local et à en avoir la jouissance ; - conformément aux articles 1400, I et 1404, I du code général des impôts et à la doctrine BOI-IF-TFNB-10-10 du 12 septembre 2012, le dégrèvement total de la taxe doit être prononcé dès lors qu'elle a été imposée à tort, seul le redevable légal devant y être assujetti, et que le défaut de publication de l'arrêt de la cour d'appel incombe aux héritiers de Mme D ; - subsidiairement, à considérer que l'indivision successorale E est redevable, il n'existe aucune obligation solidaire de chacun des copropriétaires pour le paiement de la totalité de la taxe foncière et elle doit être partiellement déchargée, à hauteur de la part qui n'est pas relative à sa part de l'indivision. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation contentieuse du 7 août 2020, Mme C E a demandé au service des impôts des particuliers d'Aubagne la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été notifiée au titre de l'année 2019 à raison d'un local commercial situé sur le territoire de cette commune, 12 rue Jean-Jacques Rousseau. Après que cette réclamation a été rejetée par décision du 2 juin 2021, elle présente la même demande au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives. / Le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles. ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale, si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". Enfin, aux termes de l'article 28 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : / 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : / a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers () autres que les privilèges et hypothèques () ". 3. En outre, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. " Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". 4. Il résulte en l'espèce de l'instruction, et il n'est pas contesté par Mme E, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2011, valant acte authentique de vente à Mme D épouse B du local commercial situé 12 rue Jean-Jacques Rousseau à Aubagne, dans lequel cette dernière exerçait son activité et au titre duquel a été émise l'imposition en litige, n'a fait l'objet d'aucune publication au fichier immobilier, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du décret du 4 janvier 1955. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucun texte, et notamment pas de ce décret, qu'il appartienne à la seule succession de Mme B de faire procéder à cette publication ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la succession E pouvant elle-même y faire procéder à ses frais. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées ci-dessus du code général des impôts que l'administration fiscale, constatant que le bien immobilier en cause reste la propriété de l'indivision E à défaut d'enregistrement de la mutation cadastrale résultant de l'arrêt de la cour d'appel, a assujetti cette indivision à la taxe foncière y afférente au titre de l'année 2019 en litige. Il suit de là que le moyen d'erreur de droit invoqué par la requérante doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'est en cause une imposition primitive et non le rehaussement d'une imposition antérieure, Mme E ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction BOI-IF-TFNB-10-10 du 12 septembre 2012. En tout état de cause, cette instruction ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. 6. En dernier lieu, s'il est constant que, comme le soutient Mme E, l'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, c'est par une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1403 du code général des impôts que, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la contribution foncière litigieuse a été imposée au rôle au nom de l'ancien propriétaire décédé, représenté collectivement par sa succession. La circonstance que cette imposition ait été adressée à la seule requérante n'a pas eu pour effet de modifier le rôle et de mettre la contribution à la charge exclusive de l'intéressée, qui conserve la possibilité, ainsi que le rappelle l'administration fiscale, de se rapprocher des services fiscaux chargés du recouvrement de cette imposition pour payer le montant correspondant à sa seule quote-part dans l'indivision. Par suite, Mme E n'est pas fondée à demander, subsidiairement, à être déchargée de l'imposition à proportion de ce qui excède sa quote-part dans l'indivision. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge totale ou partielle de la requête de Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2107011_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel