TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107015_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " Elle soutient qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", compte tenu de sa pathologie, arthromyalgies diffuses, qui la limite dans son périmètre de marche et qui implique parfois l'accompagnement par un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la carte sollicitée dès lors que ses difficultés de déplacements ne surviennent que dans les phases aigües et l'accompagnement par un tiers n'est pas nécessaire de manière systématique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2020, Mme A, née le 21 mars 1988, a sollicité auprès du président du conseil départemental de la Dordogne l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 27 octobre 2021, prise après rejet par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 22 octobre 2021 du recours préalable obligatoire de Mme A formulé le 25 mars 2021, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de délivrer à la requérante la carte sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision et qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la Dordogne de lui délivrer cette carte. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. 3. Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 4. Pour refuser la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", le président du conseil départemental de la Dordogne a relevé, d'une part, que dans le certificat médical du médecin traitant joint à sa demande, il n'était fait référence ni à un périmètre de marche limité ni à des déplacements difficiles, d'autre part, que les nouveaux certificats médicaux produits joints au recours préalable obligatoire faisaient certes mention d'une évolution de sa pathologie avec une répercussion sur la mobilité mais uniquement en cas de crise aigüe. Le président du conseil départemental de la Dordogne a alors estimé que le handicap dont souffrait la requérante ne réduisait pas de manière durable sa capacité de déplacement. Toutefois, en premier lieu, l'apparition de ces crises aigües ne saurait à elles seules faire obstacle à regarder Mme A comme porteuse d'un handicap réduisant de manière durable son périmètre de marche ; en second lieu, il résulte des pièces médicales du dossier, notamment d'un certificat médical du 16 mars 2021 de son médecin traitant que, durant ces crises, son périmètre de marche est réduit à 100 mètres et que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire. Par ailleurs, un certificat médical du même jour d'un praticien spécialisé indique que la pathologie de Mme A s'est aggravée et atteint désormais les membres supérieurs de sorte que Mme A ne peut porter aucune charge lourde. Eu égard aux éléments circonstanciés produits, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à un an, et, en conséquence, d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La decision du 27 octobre 2021 du président du conseil départemental de la Dordogne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Dordogne de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement" pour une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2107015_20221003
Données disponibles
- Texte intégral