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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107017_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle se déplace avec grandes difficultés en raison de ses douleurs osseuses. Par courrier, enregistré le 27 janvier 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 27 janvier 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. La requête a été communiquée au conseil départemental de la Gironde le 13 janvier 2022. Aucune observation n'a été produite. Par mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les évaluations des 12 avril et 15 novembre 2021 ont fait apparaître que le périmètre de marche du requérant n'était pas limité ; - les certificats médicaux produits sont contradictoires dès lors qu'ils attestent de graves difficultés mais en même temps d'une autonomie complète dans les actes de la vie quotidienne ; - aucune impotence fonctionnelle n'a été relevée et l'intéressée n'utilise aucune aide technique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juillet 2020, Mme A, née le 23 octobre 1998, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 23 avril 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 19 avril. Le 24 juin 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 1er décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 6 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Mme A se borne à invoquer ses difficultés de déplacements eu égard à l'intensité de ses douleurs osseuses sans toutefois établir par le moindre document, en dépit de la demande qui lui en a été faite par le greffe du tribunal le 10 janvier 2022, que son état de santé réduirait de manière durable et importante sa capacité et son autonomie de déplacement ou qu'elle aurait recours à l'aide d'un tiers ou à une aide technique. Dans ces conditions, en l'état du dossier, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107017_20221121
Données disponibles
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