TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107019_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, la SCI Givors Gizard, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Givors a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de quarante-quatre logements sur un terrain situé chemin de Gizard ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite au 3 juin 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de cette même date, ou à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai, le tout assorti d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Givors Gizard soutient que : - la décision contestée retire un permis de construire tacite du 3 juin 2021, ce retrait n'ayant pas été précédé d'une procédure contradictoire ; la demande de pièces complémentaires lui a été notifiée au-delà du délai d'un mois fixé par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, le refus est entaché d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où le projet ne porte pas atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ; - contrairement à ce que le maire a estimé, le projet s'insère dans son environnement bâti. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la commune de Givors, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la SCI Givors Gizard ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Perrier, pour la SCI Givors Gizard. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un premier refus de permis de construire en septembre 2020, la SCI Givors Gizard a déposé le 3 mars 2021 un nouveau dossier de permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble comportant quarante-quatre logements, sur un terrain situé chemin du Gizard à Givors. Par arrêté du 20 juillet 2021 dont la SCI demande l'annulation, le maire de Givors a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". L'article R. 423-23 de ce code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes. / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Enfin, son article R. 423-41 précise que : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 () n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les services de la commune de Givors ont enregistré le 3 mars 2021 la demande de permis de construire présentée par la SCI Givors Gizard et lui ont remis un récépissé mentionnant un délai d'instruction de trois mois. Si le maire de la commune lui a adressé une demande de pièces complémentaires datée du 31 mars 2021, un courrier de La Poste atteste que le pli a été distribué le 6 avril 2021, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme. L'historique du suivi postal dont se prévaut la commune en défense ne permet pas d'établir que la mention " distribution différée raison client ", à la date du 3 avril 2021, correspondrait à une première présentation du pli, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un avis de passage aurait été déposé à l'adresse de la société pétitionnaire, l'historique spécifiant au surplus que le pli est " parti en distribution " le 6 avril 2021. Dans ces conditions, la demande de pièces n'ayant pas modifié le délai d'instruction de trois mois prévu par l'article R. 423-23 de ce code, la SCI Givors Gizard a bénéficié d'un permis de construire tacite le 3 juin 2021. L'arrêté attaqué du 20 juillet 2021 doit ainsi être regardé comme procédant au retrait de cette décision. 4. En application des articles L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le retrait de ce permis tacite, qui a créé des droits au profit de la SCI Givors Gizard, ne pouvait intervenir sans procédure contradictoire préalable. Par suite, l'arrêté du 20 juillet 2021 est entaché d'un vice de procédure, qui a privé la société pétitionnaire d'une garantie. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 6. Les deux bâtiments d'habitat collectif projetés s'implantent sur une parcelle comportant déjà un petit immeuble de trois logements, devant être démoli, et intégralement clôturée de murets surplombés d'un grillage et complétés d'une haie. Le projet prévoit le maintien des murets grillagés et de soutènement existants situés au nord et à l'est du terrain, qui sont d'ailleurs inclus dans les propriétés qui le jouxtent, ainsi qu'en partie au sud, et le remplacement des autres clôtures par des clôtures à barreaudage vertical, la plupart non végétalisées. Si le terrain est traversé par un axe d'écoulement de vigilance des eaux de ruissellement d'ouest en est, la clôture située dans son prolongement ne présente pas de muret. La métropole de Lyon, dans son avis technique du 29 mars 2021, après avoir rappelé qu'il était nécessaire de préserver les axes d'écoulement, que les écoulements en surface ruisselaient sur le terrain en suivant les axes de talweg et pouvaient porter atteinte à la salubrité des biens et la sécurité des personnes et qu'étaient interdits les dispositifs pleins faisant obstacle aux écoulements, a émis un avis favorable au projet au regard des éléments en sa possession. Il n'apparaît pas que les aménagements extérieurs au terrain d'assiette du projet auraient été modifiés avant l'édiction de la décision en litige. En outre, les deux constructions nouvelles seront implantées en front de rue, en dehors de l'axe d'écoulement identifié à l'ouest, et en fond de parcelle, sur une partie entièrement végétalisée et arborée du terrain d'assiette, alors qu'une césure, également végétalisée, de plus de 7 mètres, sépare les bâtiments le long de la rue du Docteur A. Ainsi, ni l'implantation des constructions projetées, ni les clôtures envisagées, ni même l'emprise au sol de ces constructions n'apparaissent de nature à faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement. Le maire de Givors a, dès lors, commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en considérant que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique des usagers du site et des voies publiques, ainsi que des propriétés avoisinantes. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est envisagée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que ladite construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les parties, que le terrain d'assiette se trouve dans un îlot qui comprend des maisons individuelles et un petit immeuble collectif et qui est situé entre une zone pavillonnaire et une zone d'habitats collectifs constitués, le long du chemin de Gizard et dans son prolongement, de plusieurs immeubles de cinq à sept niveaux. La commune évoque par ailleurs la proximité de plusieurs établissements scolaires et d'un centre-hospitalier. Les deux bâtiments projetés, de trois niveaux et un attique, n'entraînent pas, du fait de leur hauteur, de leur volume ou même de leurs caractéristiques architecturales, une rupture avec leur environnement bâti, compte tenu de son caractère hétérogène, mais assurent, au contraire, une transition entre les différentes typologies d'habitat du quartier. En conséquence, et contrairement à ce qu'a retenu le maire de Givors, le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains. Dès lors, le maire a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 9. En dernier lieu, la commune de Givors fait valoir en défense que le refus de permis de construire pouvait légalement être justifié par deux nouveaux motifs, tirés du non-respect par le projet des règles de hauteur et de volume-enveloppe de toiture et de couronnement fixées par le plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Cependant, la décision en litige n'est pas seulement annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent, mais également pour une irrégularité de procédure. Dans ces conditions, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Givors Gizard est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus ci-dessus, dont il résulte notamment que la SCI Givors Gizard bénéficie d'un permis de construire tacite depuis le 3 juin 2021, il convient d'enjoindre au maire de Givors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la société pétitionnaire le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Ce certificat précisera par ailleurs cette date de notification comme point de départ du délai de caducité de l'autorisation d'urbanisme fixé par l'article R. 424-17 du même code. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Givors, partie perdante, le versement à la SCI Givors Gizard d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Givors du 20 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Givors de délivrer à la SCI Givors Gizard le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans les conditions fixées au point 11 du présent jugement. Article 3 : La commune de Givors versera à la SCI Givors Gizard la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Givors Gizard et à la commune de Givors. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, K. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2107019_20230126
Données disponibles
- Texte intégral