TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107022_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er septembre 2021 et 6 février 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) le promeut, à compter du 7 mars 2021, au 5ème échelon du premier grade d'infirmier anesthésiste, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours exercé le 5 mars 2021, ainsi que la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des HCL rejette sa demande du 21 juin 2021 tendant à la révision de son classement indiciaire. 2°) d'enjoindre aux HCL de procéder à son reclassement selon l'article 8 du décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière. M. C soutient que : - les HCL ne pouvaient pas se fonder sur l'article 7 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, car, auparavant infirmier militaire régi par un décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002, il n'était pas agent public non titulaire et pas davantage agent d'une organisation internationale intergouvernementale. - devait être prise en compte la période du 1er septembre 1998 au 30 décembre 2002 où il servait en qualité d'infirmier contractuel sous-officier, et non en tant que militaire du rang comme l'ont inexactement considéré les HCL ; - il devait être reclassé selon les dispositions les plus favorables à sa situation, au moins à l'indice brut 649, dernier indice détenu en qualité d'infirmier militaire, corps homologue à celui des infirmiers de la fonction publique hospitalière, soit en appliquant l'article 8 du décret n° 2017-984 du 10 mai 2017, soit en appliquant le 2° de l'article 8 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, les HCL concluent au rejet de la requête ; Les HCL font valoir, à titre principal que la requête est irrecevable, car tardive, à titre subsidiaire que n'étaient pas applicables à la situation de M. C les dispositions de l'article 8 du décret statutaire du 10 mai 2017, qu'en revanche l'étaient les dispositions du I de l'article 7, celles du II de ce même article et celles de l'article 8 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007, les premières retenues car plus favorables à l'agent. Vu les décisions attaquées et les pièces des dossiers ; Vu : - le décret n°2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière. - le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - et les observations de Mme D pour les HCL. Considérant ce qui suit : 1. De septembre 1998 à juillet 2019, M. B C a exercé en qualité d'infirmier au service de santé des armées. Radié des cadres de l'armée au 1er août 2019, il a, le 16 décembre 2019, obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, ce qui lui a permis d'être engagé en cette qualité par les HCL, au moyen de contrats couvrant la période de mars à juillet 2020. Après quoi, au 1er août 2020, le directeur général de l'établissement le nomme stagiaire dans le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, premier grade. Suite à sa demande de prise en compte de ses services militaires, il est reclassé au 4ème échelon de son grade, au jour de sa nomination, par décision du 9 novembre 2020, puis promu au 5ème échelon de ce grade au 7 mars 2021, par décision du 13 février 2021, puis enfin titularisé au 1er août 2020, par décision du 15 octobre 2021. M. C conteste la décision du 13 février 2021 et le refus opposé par les HCL à sa demande tendant à ce qu'il bénéficie d'un classement indiciaire plus favorable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 du décret du 10 mai 2017 susvisé : " Dans le cas où l'infirmier anesthésiste est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 8 à 11 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation./ Toutefois, dans un délai minimal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier anesthésiste peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles. " 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 susvisé : " Les infirmiers anesthésistes qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article 14, ou d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine ". 4. M. C soutient que, nommé infirmier anesthésiste stagiaire de la fonction publique hospitalière, il devait alors être reclassé au moins à l'indice brut 649, qu'il détenait en qualité d'infirmier militaire, soit, en pratique, au 6ème échelon du premier grade de son nouveau corps, alors qu'il a été reclassé au 4ème échelon, doté d'un indice brut 595. Toutefois, à la date de sa nomination, M. C n'était pas fonctionnaire. Il ne peut ainsi pas se prévaloir de l'application à son profit des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 10 mai 2017, ni, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, qui concernent le détachement des militaires accédant à la fonction publique civile après ou sans concours, puisqu'il avait cessé, depuis sa radiation des cadres de l'armée, un an auparavant, d'être militaire. 5. En second lieu, aux termes du 10 du décret du 10 mai 2017 susvisé : " Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité sont applicables aux infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense ". Selon l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, ces services " sont pris en compte à raison : () 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans, s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier () ". 6. M. C a exercé en qualité d'infirmier au service de santé des armées du 1er septembre 1998 au 1er août 2019, d'abord en tant qu'infirmier militaire contractuel, puis, à compter du 31 décembre 2002, en tant qu'infirmier militaire de carrière. Il ressort des pièces du dossier que c'est au grade de sous-officier qu'il a exercé ses missions sur toute la période, et non pas seulement, comme l'ont à tort retenu les HCL, à compter de sa seule admission à l'état de militaire de carrière. Toutefois, si M. C pouvait, en application de l'article 12 du décret du 10 mai 2017, revendiquer le bénéfice des dispositions visées ci-dessus, l'application de la règle de calcul qu'elles contiennent à cette période de vingt années et onze mois, règle qui exclue la prise en compte des sept premières années, procure une durée de services prise en compte pour le reclassement de M. C inférieure à la durée de 7 ans, 4 mois, 24 jours retenue par les HCL, qui se sont fondés sur les dispositions de l'article 7 du décret du 15 mai 2007 applicables, en vertu de l'article 9 du décret du 10 mai 2017, aux infirmiers anesthésistes justifiant, à la date de leur nomination, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire. Dès lors M. C, qui ne peut utilement critiquer le fait que les HCL se soient fondés sur ces dispositions, qui lui sont plus favorables, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 2021 qui le promeut au 5ème échelon de son grade au 7 mars 2021, après qu'il a été reclassé, au 1er août 2020, au 4ème échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière avec une ancienneté conservée de 1 an 4 mois 24 jours, sur la base d'une durée de reprise de services militaires en tant que sous-officier de 7 ans, 4 mois, 24 jours. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation du refus des HCL de revoir son classement indiciaire. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. Sur l'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2107022 de M. C est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. B C et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, B. A Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2107022_20221114
Données disponibles
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