TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107025_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 octobre et 21 octobre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Bas-Rhin, par laquelle il n'a pas été admis à la session 2021 de l'examen professionnel d'accès par voie d'avancement au grade de technicien principal de 1ère classe. Il soutient que : - l'entretien oral d'admission n'a pas été mené avec bienveillance, les questions ont été posées à l'emporte-pièce ; - le jury l'a placé dans une situation inconfortable ; - il n'a pas été destinataire de ses notes ; - la décision est empreinte d'erreur manifeste d'appréciation ; - M. B doit être regardé comme demandant de modifier le résultat de l'examen professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2010-1359 du 9 novembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ; - les observations de Mme A, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est porté candidat à l'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de 1ère classe, spécialité " bâtiments, génie civil " au titre de la session 2021, ouvert par le CGFPT du Bas-Rhin. Par une décision du 22 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le président du CGFPT du Bas-Rhin a arrêté la liste des candidats reçus à l'examen professionnel. 2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury de cet examen professionnel en tant qu'il n'y figure pas. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats. 4. Aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel () ". 5. Aux termes de l'article 17 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé. () III. - L'avancement au grade de technicien principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret. () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 17-III du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " L'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de 1re classe, prévu par l'article 17-III du décret du 9 novembre 2010 susvisé, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " () L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même décret : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. / Ne participe à l'épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. / A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. " 6. D'une part, si M. B soutient que le jury a posé des questions à " l'emporte-pièce ", et qu'il n'a pas adopté une attitude bienveillante à son égard, le requérant n'apporte aucun élément de fait, de nature à laisser penser que le jury lui aurait attribué une note sur le fondement d'autres considérations que celle de sa seule prestation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une moyenne de 19,50 points, correspondant à une note de 5,5/20 à l'épreuve de rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité " bâtiment et génie civil " et une note de 7/20 à l'épreuve orale, alors que le jury a fixé le seuil d'admission à la moyenne de 30 points, qui correspondent à la note pondérée de 10/20, conformément à l'article 6 du décret du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 17-III du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Au surplus, il ressort du relevé de notes et commentaires de M. B que le jury a relevé de " très importantes lacunes dans les connaissances techniques et l'environnement territorial " lors de son épreuve orale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jury lui a attribué une note sur le fondement d'autres considérations que celle de sa seule prestation. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a bénéficié de bons rapports de la part de ses supérieurs hiérarchiques, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 8. En troisième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas eu connaissance de sa note de l'entretien oral. Toutefois, d'une part, l'envoi de ses notes est forcément intervenu après la déclaration des résultats. Il ne peut donc rechercher l'annulation de la décision du 22 septembre 2021 sur le fondement d'une mesure de publicité postérieure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été destinataire de son relevé de notes le 22 septembre 2021 de manière électronique, et qu'un courrier lui a également été transmis le 5 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de sa note orale ne peut qu'être rejeté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2107025_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel