TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107027_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, Mme G E épouse A, Mme H A épouse F, M. J A et M. C A, ayant comme représentant unique ce dernier, représentés par Me Brillier Laverdure, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Niost a accordé aux époux B un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastré section B n°2508 située 32 rue du Buyat ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Niost une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir contre la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la demande de permis de construire a été présentée sans le recours à un architecte en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été accordé s'agissant d'un lotissement qui a été créé sans autorisation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article Ub 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Saint-Jean de Niost, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, M. et Mme I B, représentés par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme G E épouse A, Mme H A épouse F, M. J A et M. C A, ayant comme représentant unique ce dernier, représentés par Me Brillier Laverdure, déclarent se désister de leur requête. Ils soutiennent qu'ils ont pris acte du permis de construire modificatif délivré aux pétitionnaires et des adaptations qu'il apporte au projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Saint-Jean de Niost, représentée par Me Camous, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-de-Niost du 2 juillet 2021, les époux B se sont vus délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastré section B n°2508 située 32 rue du Buyat. Mme G E épouse A, Mme H A épouse F, M. J A et M. C A demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, les requérants indiquent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G E épouse A, Mme H A épouse F, M. J A et M. C A les sommes demandées par la commune de Saint-Jean-de-Niost et par M. et Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2107027. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Niost et par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Jean-de-Niost et à M. et Mme I B. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2107027_20221213