TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2107028_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de subvention pour le mois de décembre 2020 et lui a demandé le remboursement des subventions octroyées pour les mois de mars 2020, avril 2020 et janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté ses demandes de subvention ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui verser les subventions demandées ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité ; il existe une rupture d'égalité entre, d'une part, une personne exerçant supposément à temps plein mais dont la réalisation de moins de 1 607 heures de travail annuelles découle d'un accord avec leur employeur et, d'autre part, une personne titulaire d'un contrat de travail mentionnant un temps partiel ; - elle n'est pas titulaire d'un contrat de travail à temps complet mais à temps partiel ; si son contrat de travail mentionne un temps complet, elle effectue, dans les faits et selon l'accord convenu avec son employeur, chaque année et depuis 2012 moins de 1 607 heures de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Martin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce chaque année une activité de monitrice de ski du 15 décembre au 15 avril et est titulaire depuis le 20 juin 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec La Poste en tant que factrice. En réponse à ses demandes, des subventions au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 d'un montant de 1 500 euros pour le mois de mars 2020, de 1 500 euros pour le mois d'avril 2020 et de 7 262 euros pour le mois de janvier 2021 lui ont été versées. Mme B a également sollicité l'octroi de subventions d'un montant de 2 531 euros pour le mois de décembre 2020, de 4 963 euros pour février 2021, de 8 363 euros pour mars 2021 et de 3 402 euros pour avril 2021. Par une décision du 25 mars 2021, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de subvention pour le mois de décembre 2020 et lui a demandé le remboursement des subventions octroyées pour les mois de mars 2020, avril 2020 et janvier 2021. Par des décisions du 4 avril 2021 et du 20 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté ses demandes de subvention pour les mois de février 2021, mars 2021 et avril 2021. Par une décision du 4 août 2021, la direction départementale de la Haute-Savoie a rejeté le recours gracieux formé le 29 juin 2021 tendant au retrait des décisions du 25 mars 2021, du 4 avril 2021 et du 20 mai 2021. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 25 mars 2021, du 4 avril 2021 et du 20 mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Il résulte des dispositions des articles 2, 3-1, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du même décret que les entreprises mentionnées à l'article 1er précité bénéficient d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de mars 2020 et avril 2020 et de décembre 2020 à avril 2021 à la condition que la personne physique ne soit pas titulaire d'un contrat de travail à temps complet. Aux termes de l'article L. 3123-1 du code du travail : " Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : [] 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si le contrat de travail de Mme B en tant que factrice mentionne un emploi à temps complet, l'intéressée expose qu'en accord avec La Poste, elle cesse chaque année son travail de factrice en posant un congé sans solde de mi-novembre à mi-mai pour exercer son activité de monitrice de ski. Elle produit une attestation de la responsable des ressources humaines de la société La Poste indiquant que son contrat à durée indéterminée est exercé à temps partiel regroupé sur six mois depuis 2012. Elle indique au demeurant sans être contredite que pour les deux années en litiges, l'organisation du service l'a contrainte à prendre son congé sans solde. Son temps de travail pour La Poste a ainsi été limité pour l'année 2018 à 894 heures, à 950 heures pour 2019, à 936 heures pour 2020 et 945 heures pour 2021, soit une durée notablement inférieure aux 1 607 heures prévues par les dispositions précitées du code du travail. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'a considéré la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, Mme C ne peut être regardée comme titulaire d'un contrat de travail à temps complet au sens des dispositions du décret du 30 mars 2020. Mme C est ainsi fondée à soutenir que la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a entaché d'illégalité les décisions par lesquelles elle a rejeté ses demandes de subvention pour les mois de décembre 2020 et de février 2021 à avril 2021 et lui a demandé le remboursement des subventions octroyées pour les mois de mars 2020, avril 2020 et janvier 2021. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées du 25 mars 2021, du 4 avril 2021 et du 20 mai 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 5. L'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie réexamine les demandes de subvention de Mme B pour les mois de mars 2020, avril 2020 et de décembre 2020 à avril 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 mars 2021, du 4 avril 2021 et du 20 mai 2021 de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie sont annulées. Article 2 :Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie de réexaminer les demandes de subvention de Mme B pour les mois de mars 2020, avril 2020 et de décembre 2020 à avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le président, P. ThierryL'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21070282
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 juillet 2022
ORTA_2107028_20220722TA3819 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2107028_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2107028_20250619