TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107032_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 octobre 2021 et le 7 septembre 2022, la société AAZ Taxis représentée par Me Stéphanie Da Costa, demande au tribunal : 1° / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 552,95 euros en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 5 juillet 2019 portant décision illégale de suspension du permis de conduire de M. B, son gérant ; 2° / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les services de l'Etat ont commis des fautes, d'une part les gendarmes en arrêtant M. B ont fait une erreur d'appréciation sur la limitation de vitesse applicable soit 80 km/h et non 50 km/h et d'autre part le sous-préfet de Saint-Julien-en- Genevois en ne vérifiant pas les faits de l'espèce ; - le signataire de la décision de suspension n'avait pas compétence ; - la décision est insuffisamment motivée et affectée d'un vice de procédure ; - le tribunal de police a jugé que M. B n'a commis qu'un excès de vitesse de 20 à 30 km/h et non de plus de 50 km/h ; - cette décision illégale a eu pour effet immédiat d'arrêter l'activité de la société pendant un mois et demi, entraînant une perte de chiffre d'affaires de 11 497 euros en juillet 2019, 10 180 euros en août 2019 et 6 866 euros en septembre 2019, diminué de 35% des cotisations sociales non acquittées soit un total de 18 552,95 euros. Le recours en urgence à la sous-traitance, les conséquences financières, dans un contexte de grave maladie de son épouse lui ont causé un préjudice moral estimé à 2 000 euros. Soit une indemnisation totale de 20 552,95 euros ; - le préjudice moral de la société est aggravé par la dégradation de l'image de marque de l'entreprise en termes de réputation et de crédibilité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête sur le montant de 22 995,95 euros. Il soutient que : - M. B s'est présenté à la sous-préfecture le 13 août 2019 muni de l'ordonnance du juge des référés enjoignant à l'administration de lui restituer son permis de conduire. Après vérifications ce permis de conduire lui a été restitué le 20 août 2019 ; - si l'arrêté du 5 juillet 2019 a été jugé illégal et qu'il convient de reconnaître le préjudice financier de la société requérante, le montant de l'indemnisation demandée est disproportionné puisque le gérant de la société n'a été privé de son titre de conduite que pendant 46 jours du 5 juillet 2019 au 20 août 2019 et non pendant 3 mois. En outre les frais de sous-traitance ne sont justifiés par aucune pièce. Enfin le préjudice moral ne peut affecter une société. Vu la demande indemnitaire préalable parvenue en préfecture le 8 octobre 2021 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont e´te´ entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de la magistrate désignée, - les conclusions de la rapporteure publique, - les observations de Me Da Costa pour la requérante. Le préfet de la Haute-Savoie n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 190774C00021 du 5 juillet 2019 le secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois au motif que celui-ci conduisait à la vitesse retenue de 102km/h alors que celle-ci était limitée à 50km/h à Chenex 74, le 4 juillet 2019 à 18H. Par ordonnance du 8 août 2019 le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de la décision du 5 juillet 2019 et enjoint au préfet de la Haute-Savoie de restituer à M. B, gérant de la société AAZ Taxis, son permis de conduire dans un délai de deux jours. Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal de police de Thonon-les-Bains requalifie les faits d'excès de vitesse d'au moins 50km/h en excès de vitesse de 20 à 30 km/h. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'administration : 2. La société requérante soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison du fait que l'arrêté du 5 juillet 2019 a été pris par une autorité incompétente, qu'il est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation. Si le jugement du tribunal administratif de Grenoble daté du 18 juin 2021 annule l'arrêté du 5 juillet 2019 pour un vice de forme faute pour l'administration d'avoir justifié la compétence du signataire de l'acte, cette irrégularité en elle-même est insuffisante à engager la responsabilité de l'état, d'autant que le jugement n'a retenu le moyen tiré de l'incompétence qu'en raison d'une mise en demeure restée infructueuse adressée à la préfecture. En revanche l'administration suite au jugement du 10 mai 2021 prononcé par le Tribunal judiciaire de Thonon-les Bains, a pris acte de la requalification des faits ayant entraîné la suspension du permis de conduire de M. B, soit de l'excès de vitesse d'au moins 50 km/h en excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h. Dans ces conditions la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la suspension du permis de conduire d'une durée de quatre mois suite à une qualification erronée des faits contrevenant au code de la route. Cette qualification erronée des faits a un lien de causalité direct avec la cessation immédiate de l'activité de la société requérante qui a dû en outre entreprendre des démarches contentieuses pour faire valoir ses droits. Il n'est pas contesté en défense que la suspension illégale du permis de conduire de M. B le 5 juillet 2019 et sa restitution effective le 20 août 2019, ont occasionné un préjudice à la société de l'intéressé en l'empêchant d'exercer son métier de taxi pendant cette période de 46 jours. En ce qui concerne les préjudices de la société requérante : 3. La requérante fait valoir un préjudice financier de 18 552,95 euros sur la période juillet, août et septembre 2019, fondé sur la perte de chiffre d'affaire sur la même période diminuée de 35% des cotisations sociales non acquittées. Toutefois, il est constant que seule la période de 46 jours d'impossibilité de conduire le taxi doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice indemnisable qui doit être direct et certain. En outre, le préjudice financier ne peut être calculé sur la seule perte de chiffre d'affaires mais prendre aussi en compte les charges qui varient en fonction de l'activité réelle. Dans ces conditions le préjudice réel financier de la société peut être estimé à environ 20% du chiffre d'affaires perdu pendant les 46 jours sur les 62 jours des mois de juillet et août 2019, correspondant à la perte de marge nette estimée pendant ces 46 jours et en l'absence d'éléments suffisamment précis et probants des documents produits par la requérante. Ainsi la perte de chiffre d'affaires pendant les 46 jours de juillet et août 2019 a été de 16 082 euros auxquels un taux de marge nette de l'activité de taxi de 20% peut-être appliqué pour estimer le préjudice financier indemnisable à la hauteur de 3 220 euros. 4. Si la requérante fait valoir un préjudice moral aggravé par la dégradation de l'image de marque de l'entreprise en termes de réputation et de crédibilité, elle n'apporte au soutien de cette prétention aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 220 euros en réparation du préjudice financier de la société requérante suite à la suspension jugée illégale du permis de conduire du gérant de cette société pendant 46 jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à la société AAZ Taxis la somme de 3 220 euros (trois mille deux cent vingt euros). Article 2 : L'Etat versera a` la société AAZ Taxis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AAZ Taxis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, D. ALa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2107032_20230404
Données disponibles
- Texte intégral