TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107036_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 et 22 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 592,29 euros correspondant à une dette de prime d'activité constituée pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020, et dont le solde s'élève à 503,31 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi, l'indu mis à sa charge résultant d'une erreur de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire alors qu'il avait déclaré son changement de situation familiale en temps et en heure ; - sa situation sociale et financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire. Dans le cadre de la révision de son dossier et suite au constat d'un changement de sa situation familiale, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire lui a notifié, par un courrier du 3 novembre 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 592,29 euros constitué pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Par un courrier adressé à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire le 26 novembre 2020, M. B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 11 mai 2021, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a rejeté cette demande, laissant à sa charge la somme de 503,31 euros, et lui a accordé un plan d'échelonnement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et le bénéfice d'une remise totale de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine une modification de la situation familiale de M. B et l'intégration des ressources de sa compagne. Ces omissions ont été découvertes au cours de la révision de son dossier. Cette erreur de déclaration ne révèle pas une volonté manifeste de dissimulation et ne revêt pas, en l'espèce, le caractère d'une fausse déclaration ou d'une manœuvre frauduleuse au sens des dispositions précitées. En outre, il résulte des éléments produits par le requérant que les ressources mensuelles de son foyer, qui comprennent la moyenne des traitements et salaires versés dans le cadre d'une activité de saisonnier agricole complétés par des allocations chômage ainsi que les pensions de retraite perçues par sa concubine/conjointe, s'élèvent à un montant total de 1 570 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé, qui vit avec sa compagne, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 889 euros, comprenant son loyer, le remboursement d'un crédit à la consommation et son assurance, les frais de fourniture d'énergie, d'eau, de mutuelle et d'assurances. Ainsi, alors même que sa bonne foi n'est pas remise en cause, M. B ne justifie pas que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui bénéficie déjà d'un échelonnement du remboursement de sa dette, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2107036 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. HabchiLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA694 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107036_20221004
Données disponibles
- Texte intégral