TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107037_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - son recours est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu irrégulièrement, le préfet ne justifiant pas du caractère collégial de la délibération ni de l'absence du médecin rapporteur au sein du collège ; - elle a été rendue sur un avis devenu caduque ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant senti lié par l'avis de l'OFII ; - elle méconnait les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Il soutient que le titre de séjour de M. C a été renouvelée les 15 septembre 2020 et 6 décembre 2021. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'à la date de son enregistrement elle était dépourvue d'objet, la décision attaquée ayant été abrogée avant l'introduction de l'instance en raison de la délivrance d'un titre de séjour à M. C le 15 septembre 2020. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. C a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. C, ressortissant congolais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 2020, soit antérieurement à l'introduction du présent recours, le préfet du Nord a délivré au requérant le titre de séjour initialement sollicité, qui a par ailleurs été renouvelé une nouvelle fois le 6 décembre 2021. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté attaqué du 30 avril 2019. Par suite la requête de M. C était dépourvue d'objet à la date de son introduction et est, dès lors, irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gommeaux et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7715 février 2023
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DTA_2107037_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107037_20231222
Données disponibles
- Texte intégral