TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2107038_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Grebille Roman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des retraits de points qu'elle récapitule ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune des décisions qu'il attaque ne lui ayant été notifiée, il est recevable à les contester ; - il n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - un délai de dix ans s'étant écoulé depuis que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 29 janvier 2010 et 19 mai 2011 sont devenues définitives, il est en droit de prétendre au bénéfice de la reconstitution de cinq points par application de l'article L. 223-6 du code de la route ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les points retirés à la suite des infractions relevées les 5 octobre 2017 et 10 septembre 2018 ont été restitués ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 19 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 janvier 2010, 19 mai 2011, 10 avril 2012, 8 octobre 2012, 13 juillet 2013, 17 septembre 2014, 11 janvier 2016, 5 octobre 2017, 20 juin 2018, 17 juillet 2018, 10 septembre 2018, 23 octobre 2018, 13 décembre 2018, ayant selon lui concouru à ce solde nul. 2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur l'invalidation d'un permis de conduire, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Lorsqu'il apparaît qu'à la date à laquelle le juge statue, le titre de conduite a retrouvé sa validité et qu'il est crédité du solde maximal de points, de sorte qu'aucune injonction n'est susceptible d'être adressée à l'administration, il doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, édité le 9 janvier 2023, directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, et qui a été communiqué au requérant, que le permis de conduire de M. B a retrouvé sa validité et que le solde de ses points est désormais de douze points. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressé. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2107038_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel