TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107040_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 sous le numéro 2107040, Mme C B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité de 388,83 euros et de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ; 2°) de mettre à la charge de la caisse familiale de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure car l'indu n'a pas été régulièrement notifié au sens de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la caisse ne prouve pas que la prime d'activité a été effectivement versée ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation car elle est de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 sous le numéro 2107041, Mme C B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable du 12 mars 2021 et confirmé un indu d'allocation de logement sociale de 903 euros et de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure car l'indu n'a pas été régulièrement notifié au sens de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la caisse ne prouve pas que l'allocation de logement sociale a été effectivement versée ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation car elle est de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B est allocataire de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Par une décision du 3 février 2021, la caisse d'allocation familiales lui a notifié un indu d'un montant total de 1 291,83 euros comprenant 903 euros d'allocation de logement sociale et 388,83 de prime d'activité. Par un recours préalable du 10 mars 2021, notifié à la caisse le 12 mars 2021, la requérante a contesté le bien-fondé de ces indus. Par deux décisions du 7 octobre 2022 et du 4 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de la décharger de ces sommes. Sur la régularité des décisions contestées : 3. Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours () ". Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable () ". 4. Aux termes de l'article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale : " I.- L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ; c) Les voies et délais de recours () ". Aux termes de l'article L. 842-5 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que s'agissant de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire d'une notification constatant que ce dernier est débiteur d'un trop-perçu de ces prestations. Ces mêmes dispositions prévoient notamment que cette notification précise la nature, le montant et la date des versements en cause et qu'elle mentionne notamment la possibilité d'exercer un recours préalable et les voies et délais de recours contentieuses. Toutefois, le législateur a également entendu subordonner l'exercice de recours contentieux à l'encontre de telles décisions à la réalisation d'un recours préalable devant le directeur de la caisse d'allocations familiales. La décision par laquelle le directeur de l'organisme statue sur cette demande se substitue nécessairement à la première notification. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité formelle de la première notification au sens des dispositions précitées de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et R. 847-1-1 du même code sont inopérants. 6. Il résulte de l'instruction que le 3 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale pour un montant total de 1 291,83 euros sur la période de juin 2019 à décembre 2020. Si la requérante soutient que la notification du 3 février 2021 ne comporte pas l'ensemble des mentions légales et est irrégulière, les décisions du 7 octobre 2022 et du 4 novembre 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable se sont substituée à cette première décision. Par conséquent, les moyens dirigés contre la décision du 3 février 2021 sont inopérants. 7. Si la requérante soutient que la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales suite à son recours administratif préalable du 10 mars 2021 est entaché d'un défaut de motivation, ce recours a été rejeté par une décision en date du 7 octobre 2022 s'agissant de l'allocation de logement sociale puis par une décision du 4 novembre 2022 s'agissant de la prime d'activité, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. 8. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions implicites par lesquelles la caisse a rejeté son recours préalable est inopérant. 9. Si la requérante soutient que l'indu n'est pas justifié dans son quantum, il résulte des décisions du 7 octobre 2022 et du 4 novembre 2022 que l'indu d'allocation de logement sociale s'élève à 903 euros pour la période de janvier à décembre 2020 et que le trop-perçu de prime d'activité s'élève à 388,83 euros pour la période de juin à novembre 2019. Le moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : En ce qui concerne les versements : 10. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ". 11. Si la requérante fait valoir que l'administration ne démontre pas le paiement des sommes qu'elle réclame, lors du contrôle réalisé par la caisse, Mme B n'a jamais contesté avoir perçu les sommes réclamées. L'intéressée ne verse au dossier aucun relevé bancaire sur lequel sont versées les prestations sociales et permettant d'établir qu'elle n'a pas perçu les sommes réclamées. Par conséquent, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de prime d'activité de 388,83 euros : 12. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail () ". Enfin, aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; () ". 13. En l'espèce, pour l'évaluation de ses droits à la prime d'activité, la requérante a déclaré au titre de ses ressources trimestrielles de mars à mai 2019, 1 708 euros de salaire et au titre de la période de juin à août 2019, 1 166 euros d'indemnités journalières et 987 euros de pension d'invalidité. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du contrôle des ressources de Mme B réalisé par la caisse que l'intéressée n'a pas déclaré les indemnités journalières qu'elle a perçues aux mois d'avril et mai 2019 qui s'élèvent respectivement à 31,12 euros et 249 euros et qu'elle n'a également pas déclaré les indemnités chômage versées par Pôle emploi en juillet 2019 et qui s'élèvent à 518,94 euros et 33,48 euros. Enfin, elle n'a pas déclaré son salaire de juillet 2019 qui s'élève à 259 euros. La réintégration de ces revenus dans le dossier de Mme B a généré l'indu litigieux. Par conséquent, la requérante, qui ne conteste pas les informations fournies par la caisse, n'est pas fondée à contester l'indu de prime d'activité. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale de 903 euros : 14. Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 dudit code : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du même code. II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. III.- Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts. IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. ". 15. Pour le calcul des droits au logement de la requérante pour l'année 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère devait se référer aux revenus de Mme B perçus pendant l'année 2018. En l'espèce, il n'est pas contesté par la requérante que ses revenus pour cette année s'élèvent à 13 981 euros. Par conséquent, eu égard au plafond des ressources pour l'allocation de logement sociale en 2020 qui s'élève à 12 900 euros, Mme B ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation. Par conséquent, elle n'est pas fondée à contester l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge pour l'année 2020. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Bapceres, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2107041
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2107040_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel