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TA59 · juge unique (7) — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107041_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021, le 8 décembre 2021, le 29 décembre 2021, le 23 février 2022 et le 4 avril 2022, Mme D B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'association pour la gestion des services spécialisés (AGSS) de l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Nord a refusé de lui communiquer la copie : a) de l'évaluation de ses besoins et des ceux de ses filles ; b) des documents relatifs aux actions mises en œuvre par l'AGSS de l'UDAF du Nord ; c) de la version finale du rapport relatif à la mesure d'AEMO mise en œuvre ; d) de tout document administratif la concernant ainsi que ses filles ; e) du projet d'accueil personnalisé (A) rédigé par l'AGSS après sa convocation en date du 22 janvier 2008 ; f) du compte-rendu adressé à la juge pour enfants, de l'événement qui a eu lieu au cours du mois d'août 2008 ; g) du compte-rendu de " l'activité créatrice " évoqué dans la lettre de l'AGSS en date du 7 janvier 2009 ; h) du rapport de la psychologue de l'AGSS ayant amené à l'élaboration de ce dessin collectif ;
2°) d'enjoindre à l'AGSS de l'UDAF du Nord de lui communiquer ces documents par courriel.
Elle soutient que :
- les documents produits ou détenus par des organismes privés chargés de la gestion d'un service public, à l'image de l'AGSSde l'UDAF du Nord, ont un caractère administratif ;
- la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l'accès aux documents administratifs ;
- un document établi par une autorité dans le cadre de ses attributions administratives ne perd pas son caractère administratif du seul fait qu'il a été transmis à l'autorité judiciaire ;
- elle est fondée à obtenir la communication des documents en litige dès lors que la procédure judiciaire est terminée ;
- le choix du mode d'accès aux documents administratifs appartient à l'auteur de la demande de communication.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, l'AGSS de l'UDAF du Nord, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés ;
- les éléments produits par l'AGSS de l'UDAF du Nord dans le cadre des mesures d'assistance éducative revêtent un caractère judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Un mémoire présenté par Mme D B C a été reçu le 13 mai 2024, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique en date du 30 mars 2021, Mme D B C a saisi la direction générale de l'AGSS de l'UDAF du Nord d'une demande de communication, par courriel, de la copie de l'évaluation de ses besoins et de ceux de ses filles, des documents relatifs aux actions mises en œuvres par l'AGSS de l'UDAF du Nord, de la version finale du rapport relatif à la mesure d'AEMO mise en œuvre ainsi que de tout document administratif la concernant ainsi que ses filles. Mme C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis, enregistrée à son secrétariat le 8 mai 2021, portant sur la communication : a) de l'évaluation de ses besoins et des ceux de ses filles ; b) des documents relatifs aux actions mises en œuvre par l'AGSS de l'UDAF du Nord ; c) de la version finale du rapport relatif à la mesure d'AEMO mise en œuvre ; d) de tout document administratif la concernant ainsi que ses filles ; e) du A rédigé par l'AGSS après sa convocation en date du 22 janvier 2008 ; f) du compte-rendu adressé à la juge pour enfants, de l'événement qui a eu lieu au cours du mois d'août 2008 ; g) du compte-rendu de " l'activité créatrice " évoqué dans la lettre de l'AGSS en date du 7 janvier 2009 ; h) du rapport de la psychologue de l'AGSS ayant amené à l'élaboration de ce dessin collectif. Par un avis n°20213821 du 22 juillet 2021, la CADA s'est prononcée sur les documents précités de e) à h), émettant un avis partiellement favorable à leur communication, assorti de réserves. Mme B C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'AGSS de l'UDAF du Nord pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par le secrétariat de la CADA qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé sur sa demande de communication.
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale ". Enfin, aux termes du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte " au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Ainsi que le relevait la CADA dans son avis du 22 juillet 2021, les documents, dossiers et rapports établis par une personne de droit privée chargée d'une mission d'intérêt général au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des autres documents, dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, des dispositions des articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que les documents en litige ont été établis par l'AGSS de l'UDAF du Nord dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants. Ces documents, établis à la demande de l'autorité judiciaire, ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, mais des documents judiciaires. Les documents établis par l'association défenderesse au titre du mandat conféré par le juge des enfants, aujourd'hui disponibles au greffe du tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance) de Douai, ne pouvaient donc être communiqués à l'intéressée par l'AGSS de l'UTPAS du Nord elle-même. Et la seule circonstance que la procédure judiciaire serait terminée à la date du présent jugement ne modifie pas la nature des documents judiciaires en cause. C'est donc sans méconnaître les dispositions relatives au droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration que le l'AGSS de l'UTPAS du Nord, qui atteste ne détenir aucun autre document de nature administrative, socio-éducative, médicale ou paramédicale concernant la requérante, à l'exception de courriers de demande de rendez-vous d'ores et déjà portés à sa connaissance, a rejeté la demande de communication desdits documents.
6. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et à l'association pour la gestion des services spécialisés de l'union départementale des associations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 31 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107041_20240531
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