TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107045_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme D A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 746,30 euros constitué sur la période de février 2018 à novembre 2019, et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 156,62 euros constitué sur la période de septembre 2019 à janvier 2021. Elle soutient que : - elle n'a jamais vécu sous le même toit que le père de ses enfants ; et que c'est donc à tort que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il existait une situation de communauté de vie ; - que le père de ses enfants, incarcéré depuis septembre 2019, est retourné vivre chez sa mère à sa sortie de prison. Le département des Bouches du Rhône a versé l'entier dossier de l'allocataire le 2 juin 2022, et a produit un mémoire en défense le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme B, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis février 2018 auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour l'attribution duquel elle a indiqué vivre seule, sans activité ni ressource, avec trois enfants à charge. A la suite d'une opération de contrôle au domicile de Mme A, le contrôleur a estimé, dans un rapport d'enquête du 18 septembre 2019, que celle-ci ne vivait pas de manière isolée en raison de l'existence d'une vie maritale avec M. C depuis le 30 octobre 2017. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé sa situation en conséquence, en lui notifiant les trop-perçus en litige par deux décisions du 10 décembre 2019 et du 8 février 2021. Par la décision du 7 juin 2021, dont Mme A demande l'annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux. 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Les deux indus de solidarité active en litige ont pour origine la prise en compte par l'administration de l'existence d'une vie de couple entre Mme A et M. C nonobstant la séparation alléguée. Il résulte de l'instruction que pour fonder sa décision, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a relevé que l'adresse connue auprès du service pénitentiaire était celle de Mme A, que la requérante reconnaissait être la compagne de M. C et avoir un projet de vie commune avec lui, et que ce dernier était le père de ses trois enfants. Toutefois, il est constant que M. C était en détention de septembre 2019 à mars 2020. Par ailleurs, Mme A verse au débat une attestation de la mère de M. C certifiant que ce dernier a toujours vécu chez elle, et qu'il est prévu qu'elle l'héberge à Saleilles (66) à sa sortie de prison. Par ailleurs, malgré ses investigations, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a relevé aucun transfert financier entre Mme A et M. C. Or la seule communauté d'intérêt, que traduit notamment le projet de vie commune, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un foyer unique, en l'absence d'indices forts et concordants de nature à prouver une vie de couple stable et continue, caractérisée notamment par la mise en commun des ressources et des charges, et la coexistence sous un même toit. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'était pas fondée à considérer que Mme A ne pouvait être regardée comme une personne isolée, et à régulariser ses déclarations trimestrielles de ressources en conséquences. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La décision du 7 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 746,30 euros constitué sur la période de février 2018 à novembre 2019, et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 156,62 euros constitué sur la période de septembre 2019 à janvier 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2107045
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Chronologie de l'affaire
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TA138 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107045_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2107045_20221108