TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 1×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107046_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 444,12 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette à hauteur de 18,505 euros mensuels sur 24 mois. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'erreur dans la déclaration de ses ressources sur la période en litige ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de remise de la dette au regard de la responsabilité de l'allocataire et du montant de son quotient familial. Par un courrier du 1er septembre 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal lui accorde un échéancier de paiement, dès lors qu'aucune décision n'a été prise par l'administration sur une demande de sa part, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis janvier 2016. A la suite d'un contrôle administratif réalisé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne auprès de l'administration fiscale, il est apparu que la requérante avait omis de déclarer l'intégralité de ses salaires pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Après avoir recalculé ses droits à la prime d'activité, la CAF de la Haute-Garonne a réclamé à Mme B le remboursement de la somme de 444,12 euros par décision notifiée le 10 juin 2021. La requérante, qui a sollicité la remise gracieuse totale du solde de sa dette, a vu sa demande rejetée par une décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2021, notifiée le 9 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision, et de lui accorder la remise totale de cette somme. Sur la remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B fait valoir qu'elle ne comprend pas l'origine de l'indu, qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge d'un montant de 444,12 euros dépasse ses capacités contributives. Toutefois, si Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, sollicite la remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande et ne produit aucun élément relatif à ses charges ou ses ressources. Par ailleurs, il est constant que la responsabilité de l'indu résulte de l'omission déclarative par la requérante de l'intégralité de ses ressources sur la période en litige, et que son quotient familial s'élève à 782 euros. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 444,12 euros laissé à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il n'y a pas davantage lieu de lui accorder une remise totale du solde de sa créance. Sur la demande d'échelonnement du remboursement de la dette : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait saisi la CAF de telles demandes, préalablement à l'introduction de son recours. Par suite, en l'absence de décisions prises par l'administration, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiale de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA315 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107046_20230405
CAA7830 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107046_20230405
Données disponibles
- Texte intégral