TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107047_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août, 18 novembre 2021 et 26 février 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision d'Aix-Marseille Université (AMU) du 23 septembre 2021 portant refus d'imputabilité au service de l'accident du 2 février 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 7 juin, et 21 juillet 2021, portant placement en congé maladie ordinaire du 3 février au 31 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le placer en congé en lien avec un accident du travail avec maintien de sa rémunération, prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques du 3 février au 31 août 2021, et de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'imputabilité de l'accident est intervenue d'office en l'absence de décision prise par AMU dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'accident et alors que la commission de réforme n'avait pas à se réunir ; - les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation compte tenu de l'imputabilité au service de l'accident du 2 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de M. C et celles de Mme B représentant Aix-Marseille Université. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), employé par Aix-Marseille Université dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 janvier 2015 en qualité de chargé de l'assistance à maitrise d'ouvrage des schémas directeurs, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 2 février 2021 ainsi que les arrêtés le plaçant en congé maladie ordinaire du 3 février au 31 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'imputabilité au service de l'accident : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de survenue de l'accident allégué : " Le fonctionnaire en activité a droit : [] /2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;/ [] ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / [] ". 4. Les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 5. Se prévalant d'une note de cadrage du 30 novembre 2012 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche adressée aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'un guide des procédures de déclaration des accidents de service ou du travail édité par Aix-Marseille Université en mars 2015, M. C soutient qu'à défaut de démarches entreprises par AMU dans le délai de 30 jours à compter de sa déclaration d'accident intervenue le 4 février 2021, le caractère d'accident de travail lui était reconnu d'office. Il fait également valoir que la saisine de la commission de réforme n'est pas prévue par ces documents, compte tenu de son statut d'agent contractuel. Toutefois, et quand bien même M. C produit à cet effet un contrat signé avec AMU le 11 décembre 2014, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés du président directeur général du CNRS des 9 avril 2015, 26 janvier 2016, 24 janvier 2017, 21 juin 2018 et 22 décembre 2020, qu'à la date de l'accident du 2 février 2021, M. C, agent titulaire de l'Etat, était détaché auprès d'AMU depuis le 15 janvier 2015. Au 2 février 2021, les nouvelles dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, étaient entrées en vigueur et s'appliquaient donc à sa situation, en sa qualité d'agent titulaire de l'Etat. Ni la note de cadrage de 2012 ni le guide des procédures de mars 2015, qui ne présentent d'ailleurs pas de caractère réglementaire, ne sont applicables pour déterminer si l'accident en cause constitue un accident de service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure, au motif qu'elle méconnaîtrait les règles prévues par cette note de service et ce guide. Par ailleurs, les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à les supposer même applicables dans leur version en vigueur au 2 février 2021, ne régissent pas, en tout état de cause, les délais dans lesquels les employeurs doivent traiter les demandes d'imputabilité au service. 6. En second lieu, constitue un accident de service, pour l'application des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 du présent jugement, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 7. En l'espèce, M. C transmet des arrêts de travail à compter du 3 février 2021 mentionnant un épisode dépressif majeur faisant suite à un choc émotionnel réactionnel. Il indique que, le 2 février 2021 à 17 heures 47, il a reçu un appel téléphonique l'informant de la fin de son détachement. S'il fait valoir que cette annonce lui a causé un " choc émotionnel réactionnel ", il ne décrit pas précisément la teneur et les modalités de cet appel ni ne soutient que son interlocuteur aurait employé à son encontre un ton et un discours empreints d'une quelconque violence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait été informé par son supérieur hiérarchique, dès le 27 janvier 2021, de la fin de son détachement. En outre, il ressort des termes mêmes de la requête, ainsi que du formulaire de déclaration d'accident, que cet incident du 2 février 2021 est survenu " dans un épisode dépressif causé par la dégradation de [ses] conditions de travail " depuis 2020. Il y décrit l'insécurité de sa situation de travail, un manque d'autonomie et de marges de manœuvre, la gestion d'injonctions contradictoires et une position de conflit avec ses valeurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales, que le requérant est suivi par un psychiatre depuis le mois de septembre 2020 de façon régulière et avait déjà été placé en congé de maladie pour troubles anxieux du 22 juin au 12 juillet 2020. Les certificats médicaux n'apportent à cet égard pas de précision sur l'incident du 2 février 2021. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux versés aux débats, que l'événement du 2 février 2021 ainsi relaté par l'intéressé serait à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques apparues brutalement. Dans ces conditions, le président d'AMU n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande d'imputabilité au service de l'incident du 2 février 2021. En ce qui concerne les décisions de placement en congé de maladie ordinaire : 8. Le requérant ne développe pas de moyens distincts à l'encontre de ces décisions. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure ou d'erreur d'appréciation de l'imputabilité au service de l'incident du 2 février 2021, à les supposer même soulevés contre ces décisions de placement en congé de maladie ordinaire, doivent également être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (). ". 12. Aix-Marseille Université n'étant pas assistée d'un conseil et n'établissant pas avoir exposé les frais allégués, les conclusions qu'elle présente en application des dispositions mentionnées ci-dessus doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'Aix-Marseille-Université tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Aix-Marseille-Université. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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DCA_25MA00159_20260330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107047_20241120
Données disponibles
- Texte intégral