TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 7×
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107051_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 13 décembre 2021, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Grenoble. Il soutient que, pour l’évaluation de la valeur locative de son appartement, le coefficient d’entretien doit être ramené de 1,10 à 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... est propriétaire d’un appartement situé avenue Léon Blum à Grenoble à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. Par une réclamation du 16 juin 2021, il a contesté cette imposition en demandant la révision de la valeur locative de son bien par un abaissement du coefficient d’entretien à 1 au lieu de 1,10. L’administration lui ayant opposé une décision de rejet le 3 août 2021, M. A... saisit le tribunal de sa réclamation et doit être regardé comme demandant ainsi la réduction de l’imposition qui lui a été réclamée. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ». Aux termes de l’article 324 P de l’annexe III à ce code : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. ». En vertu du barème figurant à l’article 324 Q de cette annexe, le coefficient d’entretien de 1,10 correspond à un état d’entretien « Assez bon - construction n’ayant besoin que de petites réparations » et celui de 1 à « Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité ». Enfin, en application de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Pour justifier sa demande d’abaissement du coefficient d’entretien à 1, M. A... produit une facture du 29 septembre 2021 concernant des travaux entrepris dans un autre appartement que le sien à la suite d’une fuite d’eau qui aurait, selon ses déclarations, entraîné des dégradations dans son logement, le compte-rendu d’une assemblée générale de copropriété du 7 février 2003 retenant un devis pour des travaux d’étanchéité de la dalle terrasse de l’immeuble, un relevé de facture en date du 15 septembre 1993 concernant des travaux de ravalement de façade et de reprise des claustras sur balcons, enfin un devis du 6 décembre 2013 portant sur la mise en sécurité des garde-corps des balcons. Ces documents, qui datent tous de plusieurs années avant celle de l’imposition en litige, ne permettent ni de démontrer que les travaux entrepris ont excédé ceux rendus nécessaires par l’entretien régulier de la construction, ni qu’en dépit de tels travaux, celle-ci présentait au 1er janvier 2020 des défauts permanents dus à la vétusté. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de l’appartement de M. A... justifiait de retenir un coefficient d’entretien inférieur à 1,1. La requête de M. A... doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L’HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 avril 2022
DCA_21PA05081_20220408TA1317 mars 2023
DTA_2107050_20230317TA1317 mars 2023
DTA_2107051_20230317TA1317 mars 2023
DTA_2107052_20230317TA1317 mars 2023
DTA_2108419_20230317TA1317 mars 2023
DTA_2108420_20230317CAA546 juin 2023
DCA_22NC00055_20230606TA3819 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107051_20240419
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2107051_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations