TA59juge unique (3)juge unique (3)Désistement
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107057_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021, prise sur recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 20 mai 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Il soutient qu'il ne comprend pas la décision de refus, dès lors qu'il se déplace à l'aide de béquilles et que son périmètre de marche est restreint. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. B déclare purement et simplement se désister des conclusions à fins d'annulation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 23 février 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord le 20 mai 2021 au motif qu'il ne répondait pas aux critères d'attribution de ladite carte. Il a formé le recours préalable obligatoire le 2 juin 2021, en application de l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et de la famille qui a été rejeté par une nouvelle décision du 20 juillet 2021. 2. Par un acte, enregistré le 8 juin 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2107057_20230705
Données disponibles
- Texte intégral