TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107058_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2021 et 26 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'attestation employeur par laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ont signifié à Pôle emploi que la rupture de son contrat avait pour motif la " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié " ; 2°) d'enjoindre aux HUS de lui transmettre, de même qu'à Pôle emploi, une attestation employeur portant la mention de rupture du contrat en raison de la venue à terme de celui-ci ; 3°) de mettre à la charge des HUS les frais de justice. Elle soutient que : - elle n'envisageait pas la reconduite de son contrat pour une durée de six mois mais qu'elle avait manifesté sa volonté de le voir renouvelé pour une période d'un mois ; - il incombait aux HUS de s'assurer de sa volonté de quitter définitivement l'établissement à la fin de son contrat ; - aucune proposition de renouvellement ne lui a été transmise. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et qu'à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable car elle ne contient pas de conclusions présentées à titre principal tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Potterie, représentant les HUS. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été employée par les HUS du 9 décembre 2020 au 31 mai 2021 en qualité d'infirmière en soins généraux, par contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé et dont le dernier prévoyait une durée de trois mois. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de l'attestation destinée aux services de Pôle emploi fournie par les HUS et portant la mention d'une rupture à son initiative du contrat de travail. 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (). ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; (). ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. ". 3. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle, sans justification de l'employeur. 4. D'autre part, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. ". Toutefois, si ces dispositions imposent à l'établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d'être reconduite de notifier à l'intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l'agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu'il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu'aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d'emploi à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée. 5. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a été employée par les HUS par contrats à durée déterminée successifs du 9 décembre 2020 au 31 mai 2021, soit pour une durée inférieure à six mois, les HUS auraient dû lui notifier leur intention de renouveler son contrat huit jours avant la fin de celui-ci, soit avant le 23 mai 2021. Toutefois, s'il n'est pas contesté que les HUS n'ont pas manifesté leur intention de renouveler ou non le contrat de travail de Mme B, il ressort également des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que la requérante a fait connaître à son employeur, par un courriel du 6 mai 2021, son intention de commencer une formation de puéricultrice à compter de la rentrée 2021 et de n'accepter aucun nouveau contrat d'une durée supérieure à un mois. Par suite, eu égard aux termes de ce courriel, qui sont dépourvus de toute ambiguïté, et à la durée de trois mois de son dernier contrat de travail, Mme B doit être regardée comme ayant refusé le renouvellement de ce contrat. Dans ces circonstances, et dès lors qu'elle a explicitement fait état de sa volonté de ne pas renouveler son contrat pour reprendre ses études, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les HUS ne lui ont pas fait connaître, dans les délais prescrits par l'article 41 du décret du 6 février 1991, leur intention de reconduire ou non son contrat. 6. En second lieu, le refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée pour pouvoir suivre une formation n'est pas, en principe, au nombre des motifs légitimes de refus d'une offre de renouvellement d'un contrat à durée déterminée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été contrainte de reprendre ses études. Dès lors, cette formation constituait un motif de convenance personnelle ne permettant pas de considérer que la requérante a été involontairement privée d'emploi. En conséquence, les HUS ont pu légalement estimer que la perte d'emploi de Mme B était volontaire, justifiant que l'attestation employeur destinée à Pôle emploi porte la mention d'une rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par les HUS sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions des HUS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA3826 juillet 2023
ORTA_2303759_20230726TA6710 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107058_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2107058_20231010
Données disponibles
- Texte intégral