TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107059_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 septembre 2021 et 6 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 044,21 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise de dette partielle de 522,11 euros sur sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge une somme de 522,10 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il n'a pas été informé de l'origine de l'indu ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, - et les observations de Me Rey, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. A la suite d'un contrôle de situation diligenté en juin 2020 auquel M. A n'a pas donné suite, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a, par une décision du 9 novembre 2020, demandé le reversement d'une somme totale de 1 216,21 euros correspondant notamment à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 044,21 euros, constitué pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020. Le 27 novembre 2020, M. A a adressé une lettre au président de la métropole de Lyon par laquelle il sollicitait la remise totale de cette dette. Par une décision du 15 juin 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à M. A une remise partielle de 522,11 euros de sa dette de revenu de solidarité active, laissant ainsi à sa charge la somme de 522,10 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 9 novembre 2021 et 15 juin 2021 et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Par une décision du 9 novembre 2020, la directrice de la caisse d'allocation familiales du Rhône a mis à la charge de M. A la somme de 1 216,21 euros, correspondant notamment à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 044,21 euros, constitué pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que la contestation devant le tribunal du bien-fondé de cet indu n'a pas été précédée de la présentation, devant le président de la métropole de Lyon, de la réclamation préalable obligatoire exigée par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de recours préalable doit être accueillie en tant qu'elle concerne la contestation du bien-fondé de l'indu. Sur la remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Pour établir sa précarité, M. A fournit un relevé de situation de Pôle emploi indiquant qu'il a bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel d'environ 950 euros et un relevé de son compte " locataire " pour le mois de septembre 2021 faisant état de difficultés financières pour payer son loyer d'un montant mensuel de 430 euros et justifie avoir une dette pour loyers impayés de 1 167,61 euros au 6 septembre 2021. Toutefois, et alors qu'il ne produit aucun justificatif probant de ses autres charges fixes, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 522,11 euros prononcée par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par le requérant, qui n'est pas remise en cause, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifierait qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge une somme de 522,10 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2107059_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel