TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107060_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2021 et 20 mars 2023, la commune d'Itteville, M. B D et Mme C E, en leur qualité de délégués de la commune d'Itteville au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau, représentés par Me Labetoulle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le comité syndical du Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau (SIARCE) a accordé la protection fonctionnelle à son président, ensemble la décision du 28 avril 2021 par laquelle le président du SIARCE a rejeté la demande de retrait de cette délibération ; 2°) d'enjoindre au SIARCE de recouvrer auprès de son président l'ensemble des sommes qui lui auront été allouées au titre de l'exécution de la délibération attaquée. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur requête est recevable ; - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que les élus du comité syndical n'ont pas disposé d'une information suffisante préalablement à la séance du 15 avril 2021 et qu'il appartient au SIARCE de démontrer que les convocations ont été adressées aux élus dans le délai de cinq jours francs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que la participation du président du SIARCE aux débats portés sur un projet de délibération auquel il a intérêt est en mesure d'exercer une influence sur son sens ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ni le code général des collectivités territoriales, ni aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit un régime de protection fonctionnelle aux présidents des syndicats mixtes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2021 et 20 juin 2023, le Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau (SIARCE), représenté par Me Landot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans le cas où l'annulation serait prononcée, à ce qu'elle ne le soit qu'à compter de la date de notification du jugement pour l'avenir et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune d'Itteville, de M. D et de Mme E une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été accompagnées d'une copie des actes attaqués et les conclusions dirigées contre le courrier du 28 avril 2021 sont irrecevables faute d'être dirigées contre une décision ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bouchet pour la commune d'Itteville, M. D et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Itteville est membre du syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau (SIARCE), syndicat mixte fermé, régi par les articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Son maire, M. D, et sa première adjointe, Mme E, sont tous deux délégués au sein du comité syndical. A la suite de la publication sur " Facebook ", le 1er février 2021, du courrier envoyé par M. D à la cour régionale des comptes d'Ile-de-France critiquant la gestion du syndicat par son président, ce dernier a sollicité, par courrier du 2 avril 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de ces propos qu'il jugeait diffamatoires. Par délibération du 15 avril 2021, le comité syndical du SIARCE lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a accepté de prendre à sa charge les frais de procédure qu'il exposerait dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M. D. C'est la première décision attaquée. 2. Par courrier du 21 avril 2021, M. D a sollicité du président du SIARCE qu'il retire la délibération du 15 avril 2021. Par décision du 28 avril suivant, ce dernier a pris acte de la volonté du requérant de saisir le tribunal de céans et ce faisant, a rejeté implicitement la demande de retrait de la délibération attaquée. C'est la seconde décision dont les requérants demandent l'annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la production des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Si le SIARCE fait valoir que les requérants ne produisent pas les décisions attaquées, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a joint à son mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, une copie de la délibération du 15 avril 2021 et de la décision du 28 avril 2021, objets du présent recours. Par suite, cette première fin de non-recevoir opposée par le SIARCE ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne le caractère décisoire de la décision du 28 avril 2021 : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité, le 21 avril 2021, le retrait de la délibération du 15 avril 2021, précisant également sa volonté de saisir le tribunal administratif de céans. Le courrier du 28 avril 2021 par lequel le président du SIARCE se borne à prendre acte de cette intention doit être regardé comme rejetant implicitement mais nécessairement la demande de retrait de la délibération attaquée. Par suite, le SIARCE n'est pas fondé à soutenir que le courrier du 28 avril 2021 ne fait pas grief et la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. Cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. 6. Par application de ce principe général du droit, le SIARCE est donc tenu d'accorder la protection fonctionnelle à son président s'il fait l'objet de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. 7. D'autre part, cette protection instituée au profit des élus lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'intéressé est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'élu dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a mis en ligne sur sa page " Facebook ", le 1er février 2021, une copie du courrier qu'il avait adressé le même jour à la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, assorti du commentaire : " budget insincère, recrutement de complaisance, je saisis la chambre régionale des comptes ! ". Ce courrier critiquait la gestion, jugée " opaque ", de M. A à la tête du SIARCE et dénonçait l'insincérité et le déséquilibre des comptes ainsi que des recrutements de complaisance. Toutefois ce courrier, que le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes n'a, au demeurant, pas jugé diffamatoire dans son jugement du 6 décembre 2021, n'excédait pas les limites de la controverse entre les participants du débat public auquel pouvait donner lieu la saisine de la chambre régionale des comptes. Dans ces conditions, les propos contenus dans la publication en litige n'étaient pas constitutifs d'injures, ni d'outrages et ne présentaient pas un caractère diffamatoire de nature à justifier que la protection du SIARCE fût accordée à son président par la prise en charge par cette collectivité de l'intégralité des frais des procédures engagées contre M. D. Pour ce motif, la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le comité syndical du SIARCE a octroyé à son président le bénéfice de la protection fonctionnelle est illégale et doit être annulée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune d'Itteville, M. D et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le comité syndical du SIARCE a accordé à son président le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que celle de la décision du 28 avril 2021 rejetant la demande de retrait de la délibération attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le remboursement des sommes acquittées, le cas échéant, par le SIARCE au titre de la protection fonctionnelle accordée à M. A par la délibération du 15 avril 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au SIARCE de procéder au recouvrement de ces sommes auprès de M. A, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIARCE réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 15 avril 2021 par laquelle le SIARCE a octroyé à son président le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision du 28 avril 2021 rejetant la demande de retrait de cette délibération sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au SIARCE de recouvrer auprès de M. A les sommes versées, le cas échéant, en exécution de la délibération du 15 avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par le SIARCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C E, à la commune d'Itteville et au Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2107060_20231211
Données disponibles
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